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12PA04979

CETATEXT000028443426 J1_L_2013_11_000001204979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443426.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 12PA04979, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04979 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE MAPCHE TAGNE M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2012 et 30 juin 2013, présentés pour M. B...E..., demeurant..., 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris

(75010), par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215790 en date du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. B...E..., ressortissant du Bangladesh né le 5 mars 1986, relève appel de l'ordonnance du 15 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour contester l'arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi, M. B...E...a, notamment, invoqué le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au soutien de ce moyen, M. B...E...a fait valoir les raisons pour lesquelles il estimait que sa vie était menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen, qui n'était ni inopérant ni irrecevable, n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé et ne pouvait donc être écarté par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B...E..., par ailleurs, avait invoqué le moyen tiré de ce que le préfet de police avait commis une erreur de droit en rejetant une demande de titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire, alors que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant présenté une demande de titre de séjour ; qu'un tel moyen de légalité interne ne pouvait légalement être écarté comme manifestement infondé par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée comme irrégulière ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A...C..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux du 6 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté emporte rejet de la demande de titre de séjour que M. B...E...est regardé comme ayant formé, en tant que demandeur d'asile, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ", ou sur le fondement de l'article L. 313-13 du même code, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ;
  6. Considérant que l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou, à Paris, au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ;
  7. Considérant, dès lors, que le préfet de police demeurait en l'espèce compétent, alors même que, le 8 mars 2012, il avait rejeté, en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de M. B...E...aux fins d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile tout en transmettant sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés en vue d'un traitement prioritaire au titre de l'article L. 723-1 du même code, pour rejeter, par l'arrêté contesté du 6 août 2012 pris au vu de la décision de rejet prise par l'Office le 24 avril 2012, la demande de titre de séjour présentée par M. B...E...au titre de l'asile ; que le moyen présenté par ce dernier, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de police en rejetant une demande de titre de séjour dont il n'était plus saisi, doit donc être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas, par elle-même, le retour dans le pays d'origine de l'intéressé ; que d'autre part, si M. B...E...soutient que son père a été condamné à dix ans de prison en son absence, que sa mère et son frère sont menacés de mort, que plusieurs procédures judiciaires sont en cours contre lui et qu'il fait l'objet de graves persécutions de la part des autorités de son pays d'origine en sa qualité d'opposant, il ne produit aucune pièce probante permettant d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses déclarations ont d'ailleurs été jugées particulièrement peu crédibles par la décision de rejet prise le 24 avril 2012 par l'Office français de protection des réfugiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi, méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; 10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B...E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1215790 en date du 15 novembre 2012 du vice président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il présente à la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04979

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