CETATEXT000028443427 J1_L_2013_11_000001301199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 13PA01199, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01199 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA AVOCATS M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. A...D...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207198/12 du 23 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;
- Considérant que M. D...C...relève appel du jugement du 23 août 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de l'Oise du 11 juillet 2012 ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...C...soutient qu'en raison des persécutions qu'il a subies en République démocratique du Congo le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, un tel moyen dirigé contre la décision obligeant M. D...C...à quitter le territoire français, qui par elle-même ne fixe aucune destination, est inopérant et doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que M. D...C...soutient qu'en raison des tortures qu'il a subies dans son pays et des séquelles physiques et psychologiques qui en résultent, il ne peut retourner en République démocratique du Congo ; que, toutefois et en dépit des certificats médicaux et ordonnances produits qui énoncent qu'il souffre de douleurs dans les jambes et d'un syndrome post traumatique, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Agence régionale de santé de Picardie a, dans son avis du 22 mars 2011, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les nouvelles pièces produites devant la Cour, peu circonstanciées et qui n'apportent aucun élément nouveau, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que la circonstance que le requérant se soit vu délivrer une carte de priorité et une carte européenne de stationnement au motif que de la station debout lui est pénible n'implique aucun droit au séjour ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. D...C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée selon lesquelles " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, toutefois, le requérant, entré en France en 2010, ne fait état d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle M. D...C... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. D...C...soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il fait valoir qu'il travaillait au service de la DSP (Division Spéciale Présidentielle) et a été enlevé, détenu et torturé dans un camp en raison d'accusations portées contre lui selon lesquelles il était un informateur de personnes voulant fomenter un coup d'Etat, le requérant, dont la demande d'asile a été par deux fois rejetée, ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer les risques qu'il allègue ; que les certificats médicaux produits, s'ils attestant de la présence de cicatrices et lésions sur le corps du requérant, ne permettent pas d'établir un lien entre ces blessures et les faits allégués ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. D...C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01199