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13PA01675

CETATEXT000028443428 J1_L_2013_11_000001301675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 13PA01675, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01675 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BESSE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213708/1-3 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 avril 2012 ; 5°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...]
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé [...] / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... " ;
  4. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre d'épilepsie sévère et de troubles bipolaires, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en faisant valoir que les médicaments qui lui sont prescrits, l'Abilify, le Zyprexa et le Lysanxia ne sont pas disponibles en Algérie ; que, toutefois, d'une part, concernant le Zyprexa et le Lysanxia, en dépit des certificats médicaux produits précisant que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, il ressort des pièces du dossier que ces deux médicaments sont disponibles dans ce pays et que, d'autre part, concernant l'Abilify il n'est pas établi que ce médicament, au demeurant prescrit pour la première fois le 30 avril 2012 soit 7 jours après l'arrêté attaqué du 23 avril 2012, serait indispensable à son traitement ; que, par ailleurs, les articles de presse sur la situation générale de la psychiatrie en Algérie ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d' un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
  8. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  9. Considérant que si M. C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir, d'une part, qu'il a réussi son intégration en France en raison de l'obtention d'un certificat professionnel d'agent de prévention et de sécurité, profession qu'il exerce depuis le 1er août 2010, et, d'autre part, en raison de la présence en France de son père titulaire d'un certificat de résidence depuis 1955, il ressort toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas ne pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle M.C... ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient qu'en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre sollicité les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01675

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