← France

13PA02090

CETATEXT000028443429 J1_L_2013_11_000001302090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 13PA02090, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02090 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE ELKAIM-RIMMER M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300457 du 26 avril 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel Préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, a demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code : " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;
  3. Considérant que la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A...a été prise au vu d'un avis rendu le 13 avril 2012 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui précise que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'interessé, dont l'état est désormais stabilisé, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux que produit M. A...n'établissent pas qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical en Côte d'Ivoire ; que s'il se prévaut également d'un certificat médical portant l'entête du Centre Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan, daté du 9 janvier 2013, qui énonce que les effets de la radiothérapie subie par M. A...ne sont pas connus en raison de l'indisponibilité du traitement, ce document ne présente pas de valeur probante ; que les pièces ainsi produites ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin chef et les éléments produits par l'administration en première instance selon lesquels la prise en charge médicale requise par l'état de santé de M. A...est possible en Côte d'Ivoire ; que, par la suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. A...ne démontre pas remplir l'une des conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à la prise de l'arrêté contesté ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de M. A...vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02090

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.