CETATEXT000028443462 J1_L_2013_12_000001204715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 16/12/2013, 12PA04715, Inédit au recueil Lebon 2013-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04715 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY DORASCENZI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105294/1 du 5 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui enjoignant sa restitution et, d'autre part, des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 avril 2004, 23 mai 2005, 16 juillet 2005, 6 septembre 2005, 17 février 2006, 31 décembre 2006, 12 mai 2007, 23 mai 2007, 8 août 2007, 29 septembre 2007, 18 janvier 2008 et 27 décembre 2009 ; 2°) d'annuler la décision " 48SI " du 30 mai 2011 et les décisions de retrait de points consécutives aux seules infractions des 31 décembre 2006, 8 août 2007 et 18 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci ou à titre subsidiaire, de lui restituer son permis de conduire avec un capital de trois points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-38 du 29 septembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ; - et les observations orales de M. B...; 1. Considérant que par lettre " 48 SI " en date du 30 mai 2011, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M.B..., en conséquence des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre les 21 avril 2004, 23 mai 2005, 16 juillet 2005, 6 septembre 2005, 17 février 2006, 31 décembre 2006, 12 mai 2007, 23 mai 2007, 8 août 2007, 29 septembre 2007, 18 janvier 2008 et 27 décembre 2009, ayant épuisé le capital de points de son permis de conduire ; que, par un jugement en date du 5 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 30 mai 2011 ainsi que de l'ensemble des décisions de retrait de points ; que M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2011 et des décisions de retrait de points consécutives aux seules infractions des 31 décembre 2006, 8 août 2007 et 18 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retrait de points : S'agissant de l'étendue du litige : 2. Considérant que si, dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2013, M. B... demande à la Cour d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 septembre 2009 et 20 novembre 2009, ces infractions ne sont mentionnées ni dans la décision contestée du 30 mai 2011 du ministre de l'intérieur, ni même dans le relevé d'information intégrale relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé, versé au dossier ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a relevé la Cour de céans dans un courrier du 21 octobre 2013 notifié aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; S'agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 décembre 2006, 8 août 2007 et 18 janvier 2008 : 3. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; 5. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :1° Soit de l'un des documents suivants :
- a)Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
- b)Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. " ; que, par la décision susvisée du 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution sous réserve que la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable une requête en exonération, lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire, puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, le 5 janvier 2007, présenté une requête en exonération par laquelle il contestait avoir commis le 31 décembre 2006 l'excès de vitesse qui lui était reproché ; que, par une décision du 12 février 2007, sa requête en exonération a été rejetée par l'officier du ministère public au motif qu'il ne s'était pas acquitté de la consignation ; que le 5 avril 2007, M. B...a consigné la somme de 68 euros ; que, par une décision du 13 avril 2007, sa requête en exonération a, de nouveau, été rejetée par l'officier du ministère public au motif qu'il s'était acquitté d'une consignation d'un montant inférieur à celui réclamé ; que, par un courrier en date du 27 septembre 2007, l'intéressé a, une nouvelle fois, contesté la matérialité de l'infraction qui lui était reprochée et a demandé à ce que sa demande fût " jugée par un tribunal " ; que l'administration verse au dossier l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée émanant de la direction générale de la comptabilité publique datée du 15 juin 2012, établissant le paiement de la somme de 68 euros le 10 avril 2007 et de celle de 180 euros le 7 mai 2008 ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...produit un courrier en date du 8 novembre 2007, adressé à l'officier du ministère public, par lequel il contestait la matérialité de l'infraction du 8 août 2007 et indiquait que le formulaire de réclamation n'était pas joint à l'amende initiale ; qu'était annexé à ce courrier un chèque daté du même jour d'un montant de 180 euros ; qu'il ressort de l'attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé de la direction générale de la comptabilité publique en date du 15 juin 2012, que l'infraction en cause, qui a donné lieu à une amende forfaitaire majorée le 23 octobre 2007, a été payée le 20 novembre 2007 ; que, dès lors, la contestation de M. B...doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'officier du ministère public et la somme versée au titre de la consignation convertie en paiement de l'amende forfaitaire majorée ; 9. Considérant, en troisième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 18 janvier 2008, que M. B...verse aux débats un courrier daté du 25 janvier 2008 par lequel il contestait avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché, auquel il avait joint un " chèque de consignation " ; qu'il ressort du relevé d'information intégral concernant la situation du permis de conduire de l'intéressé que l'amende forfaitaire correspondante à cette infraction a été payée le 30 janvier 2008 ; que, par suite, la contestation de M. B...doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par l'officier du ministère public et la somme versée au titre de la consignation convertie en paiement de l'amende forfaitaire ; 10. Considérant que M. B...soutient que le rejet de ses requêtes par l'officier du ministère public ne peut suffire à établir la réalité des infractions et à fonder les retraits de points contestés dès lors qu'il n'existe aucune voie de recours contre ces décisions de rejet en méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par la décision susvisée du 29 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous réserve que la décision de l'officier du ministère public déclarant irrecevable une requête en exonération, lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire, puisse être contestée devant la juridiction de proximité ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel a nécessairement admis que la décision de l'officier du ministère public pouvait faire l'objet d'un recours devant la juridiction de proximité ; que, toutefois, aux dates, antérieures à la publication de la décision du 29 septembre 2010 du Conseil Constitutionnel, auxquelles l'officier du ministère public a déclaré irrecevables les requêtes en exonération et réclamations présentées par M. B...sur le fondement de l'article 529-10 du code de procédure pénale, l'intéressé ne disposait pas d'une possibilité claire, concrète et effective de contester ces décisions et pouvait raisonnablement croire à l'impossibilité d'introduire une action contre celles-ci ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pu bénéficier d'un recours effectif en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le requérant ayant été privé de la possibilité de faire contrôler par un juge le bien-fondé des irrecevabilités opposées par l'officier du ministère public, les décisions de celui-ci, qui ont eu pour effet de transformer la consignation en paiement de l'amende, n'ont pu établir la réalité des infractions ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait, sans erreur de droit, procéder aux retraits de point litigieux ; En ce qui concerne la décision " 48SI " du 30 mai 2011 : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'article 4 de cette même loi dispose que : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". 12. Considérant qu'il ressort des termes de la décision ministérielle " 48 SI " contestée que celle-ci vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 alinéa 3 du code la route, précise que M. B... a fait l'objet le 27 décembre 2009, à 14h45 à Grez-sur-Loing, d'un procès-verbal, d'ailleurs signé par l'intéressé, pour avoir commis une infraction au code de la route ayant entraîné la perte de trois points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 27 décembre 2009, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises en précisant les dates, heures et lieux ainsi que le nombre de points retirés pour chacune d'elle et la sanction pénale à laquelle elle a donné lieu, rappelle que le solde de points de son permis est nul, et que le permis de conduire a perdu sa validité ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que l'administration n'a pas l'obligation de rappeler l'ensemble des éléments de la situation du permis de conduire de l'intéressé, en particulier la circonstance que des points auraient été restitués avant que le capital de points devienne nul, ni même de justifier la date à partir de laquelle le titre de conduite avait perdu sa validité, qui découle de l'application de l'article L. 223-1 du code de la route, visé comme il vient d'être dit par la décision contestée ; que, par suite, la décision du 30 mai 2011 du ministre de l'intérieur est suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ; 13. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée a méconnu un " principe général élémentaire du droit de la défense ", ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant, chacune, retrait d'un point sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 31 décembre 2006, 8 août 2007 et 18 janvier 2008 et, dans cette mesure, de la décision " 48 SI " du 30 mai 2011 " ; Sur les conclusions à fin d'injonction 15. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution de trois points sur le permis de conduire de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré au total trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite des infractions des 31 décembre 2006, 8 août 2007 et 18 janvier 2008 et, dans cette mesure, la décision " 48SI " du 30 mai 2011, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les trois points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences sur le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le jugement du 5 octobre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA04715 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.