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13LY01899

CETATEXT000028443491 J2_L_2013_12_000001301899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443491.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01899, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01899 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN KHATIBI-SEGHIER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...E...domicilié.... F513 à Grenoble

(38100); M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205141 et 1205143 du 21 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée et doit donc être annulée ; - l'arrêté du 16 août 2012 ne lui a pas été notifié ; - dès lors que sa requête est recevable, la décision implicite de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il souhaite résider avec sa mère Mme C...prise en charge par ses parents français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2013 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de MeD..., représentant M.E... ;
  1. Considérant que M.E..., né le 18 juillet 1989 et ressortissant tunisien, est entré en France le 20 mars 2008 muni d'un visa de court séjour valable 25 jours, précédant sa soeur et sa mère, laquelle est venue rejoindre sa famille après s'être séparée de son époux ; qu'il a sollicité, le 23 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Isère, par des décisions du 12 décembre 2008, a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, lequel a été rejeté par le préfet de l'Isère ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre ces décisions, par jugement du 18 juin 2009, confirmé par la Cour de céans le 3 mars 2010 ; que M. E...a de nouveau sollicité, le 21 juin 2011, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de réponse de la préfecture de l'Isère, la demande du requérant a été implicitement rejetée au terme d'un délai de deux mois ; que, par un courrier du 2 août 2012, il a demandé à connaître les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ; que cependant, le 16 août 2012, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que M. E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mai 2013 en tant que ce dernier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que le préfet de l'Isère a, par un arrêté en date du 16 août 2012, opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. E...le 21 juin 2011 ; que, la notification, quoique tardive, de cet arrêté en cours d'instance devait nécessairement être regardée comme ayant retiré le refus implicite antérieur ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce refus implicite du préfet de l'Isère étaient devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 décembre
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01899 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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