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13LY01900

CETATEXT000028443493 J2_L_2013_12_000001301900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443493.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01900, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01900 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN KHATIBI-SEGHIER M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme B...C...épouseE..., domiciliée.... F513 à Grenoble

(38100); MmeC..., épouse E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205141-1205143 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de l'Isère de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence de dix ans dans les 30 jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée et doit donc être annulée ; - l'arrêté du 16 août 2012 ne lui ayant pas été notifié, sa requête est recevable ; - la décision implicite de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle souhaite résider en France où vit l'intégralité de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour MmeC..., épouse E...qui conclut aux même fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 portant dispense d'instruction de la requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de MeD..., représentant Mme B...C..., épouse E...;
  1. Considérant que Mme B...C..., née le 13 novembre 1967 et ressortissante tunisienne, est entrée en France le 5 juillet 2008 munie d'un visa de court séjour valable soixante jours et venue rejoindre sa famille après s'être séparée de son époux ; qu'elle a sollicité, le 23 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de l'Isère, par décisions du 12 décembre 2008, a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé contre ces décisions, par jugement du 18 juin 2009, confirmé par la Cour de céans le 3 mars 2010 ; que Mme C...a de nouveau sollicité, le 21 juin 2011, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'absence de réponse de la préfecture de l'Isère, la demande de la requérante a été implicitement rejetée au terme d'un délai de deux mois ; que, par un courrier du 2 août 2012, celle-ci a demandé à connaître les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ; que cependant le 16 août 2012, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que MmeC..., épouse E...fait appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de l'Isère de sa demande de titre de séjour ;
  2. Considérant que le préfet de l'Isère a, par un arrêté en date du 16 août 2012, opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme C...le 21 juin 2011 ; que, nonobstant la circonstance qu'il lui aurait été notifié tardivement, cet arrêté doit nécessairement être regardé comme ayant retiré le refus implicite antérieur ; que, par suite, les conclusions de MmeC..., épouse E...aux fins d'annulation du refus implicite du préfet de l'Isère étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., épouse E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY01900 de MmeC..., épouseE..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 décembre
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01900 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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