CETATEXT000028443498 J5_L_2013_12_000001300067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/34/CETATEXT000028443498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00067, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00067 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HILDENBRANDT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC00067 le 15 janvier 2013, la requête, présentée pour M.B..., domicilié..., par Me Hildenbrandt, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200754 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le remettant aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié, depuis le 7 novembre 2009, avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union le 24 décembre 2010 ; - elle est entachée de ce fait d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant répond aux conditions posées par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter le bénéfice d'un regroupement familial ; que la circonstance qu'une première demande aurait été rejetée ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande, à laquelle le préfet peut réserver une suite favorable dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ; que le requérant n'est entré que récemment sur le territoire français, après avoir passé la majeure partie de sa vie au Maroc et en Espagne, pays dans lesquels il dispose encore d'attaches familiales ; la séparation du couple n'est que temporaire et la cellule familiale pourra être reconstituée soit en France à l'issue d'une procédure de regroupement familial, soit en Espagne où il n'est pas établi que l'épouse du requérant ne pourrait le suivre ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté en date du 20 janvier 2012, refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B..., ressortissant marocain né le 2 février 1983 ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que M.A..., titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, s'est marié le 7 novembre 2009 avec une compatriote, résidant régulièrement en France ; qu'il est entré en France en mai 2010 afin de rejoindre son épouse ; qu'un enfant est né de cette union, en France, le 24 décembre 2010, après qu'une première demande de regroupement familial en faveur du requérant a été refusée par le préfet du Bas-Rhin ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles qui l'autorise à venir en France pour des périodes de trois mois, de tels séjours ne permettent pas, contrairement à ce que soutient le préfet, de mener une vie familiale normale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les parents, l'un des frères du requérant et ses deux soeurs résident au Maroc et que deux autres de ses frères vivent en Espagne, où lui-même a résidé et travaillé depuis 2006 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, où il est n'entré qu'en mai 2010, et alors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale en Espagne, où il est titulaire d'une carte de résident longue durée, ou au Maroc, pays dont il est originaire ainsi que son épouse, l'arrêté attaqué n'a, dès lors, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00067 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.