CETATEXT000028443501 J5_L_2013_12_000001300092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00092, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00092 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CHEBBALE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC00092 le 17 janvier 2013, complétée le 4 novembre 2013, la requête, présentée pour M. C...A...B..., domicilié..., par Me Chebbale, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204873 en date du 22 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Congo comme pays de destination, et du 19 octobre 2012 ordonnant son placement dans des locaux non pénitentiaires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Chebbale la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale du fait de l'insuffisante transposition de la directive 2008/11/ CE du 16 décembre 2008 ; - compte tenu de ses attaches personnelles en France, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du délai de départ volontaire : - la décision viole les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/11/ CE du 16 décembre 2008, qui n'ont pas été intégralement transposés en droit français ; S'agissant du pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de placement en rétention : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/11/ CE du 16 décembre 2008 qui n'ont pas été correctement transposées ; - il ne remplissait pas les conditions requises pour être placé en rétention, ne présentant pas de risque de fuite et ne s'étant pas soustrait à une mesure d'éloignement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, complété le 3 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 6 décembre 2012 décidant d'admettre M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive n° 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 29 août 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A...B..., ressortissant congolais, né le 3 janvier 1989, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à défaut pour l'intéressé de déférer à cette obligation dans le délai imparti, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; que M. A...B...a contesté la légalité de ces décisions par une requête enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que l'intéressé ayant été placé en rétention administrative à compter du 19 octobre 2012 le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 2012, les conclusions de M. A...B...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision de rétention dans des locaux non pénitentiaires ;
- Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire, du défaut de motivation, de l'insuffisante transposition de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008, de ce que, compte tenu de ses attaches personnelles en France, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 511-4 10°, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du délai de départ volontaire, de ce que la décision viole les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008, qui n'ont pas été intégralement transposées en droit français, s'agissant du pays de renvoi, de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision de placement en rétention, de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire, elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 qui n'ont pas été correctement transposées et de ce qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être placé en rétention, ne présentant pas de risque de fuite et ne s'étant pas soustrait à une mesure d'éloignement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté en date du 29 mai 2012, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre, qui lui a été opposé, aurait été pris par une autorité incompétente ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 213-3 du même code : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend " ; qu'il est constant, toutefois, que M. A...B...a, le 21 février 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin au regard des dispositions précitées, est inopérant à l'encontre de la décision de refus de faire droit à cette demande de titre ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 avril 2012 a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le 15 juin 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...n'est présent sur le territoire français, selon ses propres déclarations, que depuis le 4 juin 2010 ; qu'il ne justifie pas y posséder des attaches familiales ; qu'il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine, où vivraient notamment son épouse, dont il serait séparé, sa fille, sa mère, ainsi que plusieurs frères et soeurs ; que, par suite, le requérant ne saurait être regardé comme appartenant à la catégorie des étrangers bénéficiant de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé... " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 18 juillet 2012 ait été rendu dans des conditions irrégulières ; que, contrairement aux allégations de M. A...B..., y figurent la signature et l'identité de l'auteur de cet avis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre, qui lui a été opposé, serait, pour ce motif, entaché d'un vice de procédure ;
- Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...souffre d'une " névrose post-traumatique " ; que, toutefois, dans son avis en date du 18 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, après avoir estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a indiqué que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'un retour en République démocratique du Congo aggraverait sa symptomatologie actuelle en s'appuyant sur l'attestation contraire du médecin agréé, lequel ne donne qu'un avis médical au médecin de l'ARS, celle-ci se borne à indiquer que les soins ne peuvent se dérouler dans son pays d'origine ; que les articles de journaux produits qui n'émanent pas d'autorités médicales institutionnelles ne suffisent pas à établir que ce traitement ne pourrait être dispensé dans le pays d'origine ; qu'aucun texte n'oblige le médecin de l'ARS à préciser les informations sur lesquelles il s'est basé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte cependant de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, le préfet n'est tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, pour les raisons précédemment indiquées, M. A...B...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre, qui lui a été opposé, serait, pour ce motif, entaché d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'il résulte des points 3 à 10 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 N° 13NC00092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.