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13NC00121

CETATEXT000028443505 J5_L_2013_12_000001300121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00121, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00121 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC00121 le 21 janvier 2013, la requête, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Jeannot, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201255 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mars 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 10 §1a de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, n'ayant pas disposé des informations concernant les garanties procédurales dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par le refus opposé par la CNDA sans apporter aucun élément d'appréciation montrant un examen personnel de la situation de l'intéressé ; - la décision attaquée s'appuie sur un avis médical illégal, dans la mesure où il a été pris par une autorité incompétente, qu'il a été rendu plus de 6 mois avant la décision attaquée, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de son accès effectif à un traitement médical adapté en Azerbaïdjan et viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par l'avis médical sans apporter aucun élément d'appréciation montrant un examen personnel de la situation de l'intéressé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'examen contradictoire des circonstances exceptionnelles humanitaires ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation s'impose par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut de base légale, dès lors qu'elle a été prise au vu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précise pas dans lequel des cas énumérés à l'article L. 511-1 I elle est intervenue ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours : - l'annulation s'impose par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation sur la nécessité d'envisager un délai supérieur à 30 jours ; - la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est affectée d'un défaut de base légale, dans la mesure où elle se fonde sur des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE ; - la directive 2008/115/CE n'a pas été intégralement et correctement transposée en droit français de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-1 pour fixer le délai de départ volontaire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du délai de départ volontaire, compte tenu de l'absence de risque de fuite et de l'état de santé du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation s'impose par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le préfet du de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère aux arguments présentés dans son mémoire de première instance et fait valoir que la circonstance que le requérant n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision dès lors que sa situation a été examinée par l'OFPRA et la CNDA ; sa décision est motivée ; il ne s'est pas cru lié par la décision de la CNDA ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 6 décembre 2012 décidant d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

  1. Considérant que, les demandes de M. B...A..., ressortissant azerbaïdjanais né le 31 mars 1976, ayant été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 30 juillet 2010 et la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2011, l'intéressé a présenté, le 16 août 2011, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par arrêté du 7 mars 2012 de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation, de ce que la décision attaquée s'appuie sur un avis médical illégal dans la mesure où il a été pris par une autorité incompétente, qu'il a été rendu plus de 6 mois avant la décision attaquée, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son accès effectif à un traitement médical adapté en Azerbaïdjan et viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par l'avis médical sans apporter aucun élément d'appréciation montrant un examen personnel de la situation de l'intéressé ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence d'examen contradictoire des circonstances exceptionnelles humanitaires ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant que M. A...qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ne peut pas utilement invoquer, à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur son séjour en France même à un autre titre, l'irrégularité tenant au défaut de remise, au début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, des informations concernant les garanties procédurales dans une langue qu'il comprend et soutenir qu'il n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article 10 § 1 a de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de ce que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut de base légale, dès lors qu'elle a été prise au vu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précise pas dans lequel des cas énumérés à l'article L. 511-1 I elle est intervenue et de ce que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
  6. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est affectée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE, de ce que la directive 2008/115/CE n'a pas été intégralement et correctement transposée en droit français de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-1 pour fixer le délai de départ volontaire, de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du délai de départ volontaire, compte tenu de l'absence de risque de fuite et de l'état de santé du requérant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
  8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  9. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé :
  11. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions précédemment évoquées, du défaut de motivation de la décision et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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