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13NC00333

CETATEXT000028443514 J5_L_2013_12_000001300333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00333, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00333 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCHWEITZER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 sous le n° 13NC00333, présentée pour M. B... A..., domicilié ...par Me Schweitzer, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202939 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 19 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné et lui imposant de se présenter aux services de police une fois par semaine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut Rhin en date du 19 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Schweitzer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas recherché s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement et ne s'est pas livré à un examen personnalisé de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a établi sa vie personnelle en France où il réside depuis plus de trois ans, y a obtenu un CAP et entend y poursuivre ses études ; s'il a encore ses parents au Kosovo, il n'y est plus retourné depuis son arrivée en France ; - la décision porte atteinte au droit d'asile tel que garanti par la convention de Genève et l'article 4 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du fait du recours à la procédure prioritaire d'examen de sa demande d'asile et parce que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis de l'OFPRA ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens avec la France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle au Kosovo ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; - elle porte atteinte du droit d'asile ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens avec la France ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 6 décembre 2012 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle président ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité kosovare, né le 17 juin 1992, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 23 février 2009, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2010 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2011 ; que, par un courrier du 21 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 19 mars 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite à une demande d'admission au séjour présentée le 21 juillet 2011 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait le droit d'asile est inopérant, alors même qu'en tout état de cause, le préfet s'est livré à un examen de la situation de l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure prioritaire, contrairement à ce qu'il soutient ;
  4. Considérant enfin que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'un refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  6. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire est distincte de la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être éloigné, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation au Kosovo et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'appui de la contestation de sa légalité ;
  7. Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 3, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait le droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
  8. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC00333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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