CETATEXT000028443516 J5_L_2013_12_000001300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00346, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00346 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 sous le n° 13NC00346, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102351 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : La décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens avec la France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 6 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.