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13NC00346

CETATEXT000028443516 J5_L_2013_12_000001300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00346, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00346 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 sous le n° 13NC00346, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Jeannot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102351 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : La décision n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens avec la France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 6 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle président ;

  1. Considérant que M. B... , de nationalité turque, né le 10 septembre 1988, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2007, a présenté le 9 juin 2008 une demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 2 décembre 2008 et 24 septembre 2009 ; que, par un courrier du 24 février 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté en date du 1er juillet 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le titre de séjour demandé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°13NC00346 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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