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13NC00902

CETATEXT000028443520 J5_L_2013_12_000001300902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/35/CETATEXT000028443520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00902, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00902 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE RICHER ET ASSOCIES Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la société Valterra, dont le siège social est situé au 3, allée de Chantilly, à Vandoeuvre-lès-Nancy

(54500), pour la société Champagne-Epandage, dont le siège social est situé au 41, rue de Champagne, à Vitry-la-Ville
(51240)et pour la société Groupama Nord-Est, dont le siège social est situé rue Léon Patoux, Maison des agriculteurs, à Reims
(51100), agissant par leurs représentants légaux, par Me Richer, avocat ; les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902084-1101006 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté d'agglomération Reims Métropole à les indemniser des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du marché à bons de commande ayant pour objet l'enlèvement et la valorisation agricole des boues produites par la station d'épuration de Saint-Brice - Courcelles ; 2°) de condamner la Communauté d'agglomération Reims Métropole à verser les sommes de 145 000 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts à la société Valterra et de 249 514,42 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts à la société Champagne Epandage et de 70 746,77 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts à la société Groupama Nord-Est ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Reims Métropole la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, aucun différent n'était né le 24 juillet 2006 ; - la responsabilité de la communauté d'agglomération Reims Métropole est engagée du fait de l'insuffisance des quantités commandées et en raison de la mauvaise qualité des boues récoltées ; - le montant de leur préjudice a été déterminé lors des opérations d'expertise et peut être fixé à 145 000 euros pour la société Valterra, à 249 514,42 euros pour la société Champagne Epandage et à 70 746,77 euros pour la société Groupama ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Reims Métropole, représentée par sa présidente en exercice, par la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort - Rosier - Soland - Gilliocq ; la communauté d'agglomération Reims Métropole demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner les sociétés requérantes aux dépens ; 3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le différend existait bien à la date du 24 juillet 2006 ; - qu'aucun mémoire en réclamation n'a été transmis dans le délai prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services ; - la requête en tant qu'elle émane de la société Groupama Nord-Est est irrecevable dans la mesure où elle ne prouve pas être subrogée dans les droits de son assuré et qu'elle ne peut bénéficier de plus de droit que n'en dispose la société Champagne Epandage ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour les sociétés Valterra, Champagne-Epandage, et Groupama Nord-Est qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Reims Métropole qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 décembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la communauté d'agglomération Reims Métropole a conclu le 18 novembre 2002, avec la société Champagne-Epandage et avec la société Traitement-Valorisation-Décontamination, aux droits de laquelle vient la société Valterra, un marché à bons de commande ayant pour objet l'enlèvement et la valorisation agricole des boues produites par la nouvelle station d'épuration entrée en service à la fin de l'année 2002 sur le site de Saint Brice-Courcelles ; que les sociétés ont transmis à la communauté d'agglomération le 24 juillet 2006 un courrier par lequel elles sollicitaient l'indemnisation des préjudices résultant de l'insuffisance des commandes passées par la personne publique dans le cadre de l'exécution de ce marché ; que, par l'arrêt n° 10NC00836 du 21 mars 2011, la cour administrative de céans, annulant le jugement n° 0601461 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 2010, a rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Traitement-Valorisation-Décontamination et Champagne-Epandage au motif que le courrier du 24 juillet 2006 ne pouvait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; que les sociétés ont alors transmis à la communauté d'agglomération de Reims métropole un mémoire en réclamation le 21 mars 2011, sollicitant à nouveau l'indemnisation des préjudices subis au cours de l'exécution du marché ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services : " 34.
  3. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.
  4. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, les sociétés ont saisi la personne responsable du marché d'une demande de paiement en juillet 2006 ; que la communauté d'agglomération de Reims métropole n'a pas explicitement répondu à cette demande ; qu'elle a toutefois fait connaître sa position sur cette demande, en juin 2007, au cours de l'instance contentieuse introduite par les sociétés requérante en juillet 2006 ; qu'ainsi, le différend est apparu, au plus tard, en juin 2007 ; que, par conséquent, le délai de trente jours prévu par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services précité était expiré le 21 mars 2011, date à laquelle les sociétés ont transmis leur mémoire en réclamation ; que, par suite, faute d'avoir respecté la procédure prévue à l'article 34, les sociétés Valterra, Champagne-Epandage et Groupama Nord-Est ne sont pas fondées à soutenir que leur demande de première instance était recevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que la communauté d'agglomération de Reims métropole n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens ;
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Reims métropole et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Valterra, Champagne-Épandage et Groupama Nord-Est est rejetée. Article 2 : Les sociétés Valterra, Champagne-Épandage et Groupama Nord-Est verseront à la communauté d'agglomération Reims métropole la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valterra, à la société Champagne-Épandage, à la société Groupama Nord-Est et à la communauté d'agglomération Reims métropole. '' '' '' '' 2 N° 13NC00902 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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