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12PA03379

CETATEXT000028445878 J1_L_2013_10_000001203379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17/10/2013, 12PA03379, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03379 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN VINAY M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102791/1-3 du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité malienne, est entré en France selon ses déclarations en 2001 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'exercice d'une activité salariée depuis son arrivée sur le territoire français ; que le préfet de police lui a opposé un refus par arrêté du 12 février 2012 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. C... interjette appel de ce jugement devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il résidait en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, ni un motif humanitaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été employé, au cours des années 2001 à 2009, pour des missions de manutention, de manoeuvre, d'agent de service, d'ouvrier d'exécution et de maçonnerie, ne justifie d'aucune formation ni qualification professionnelle particulière ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant se soit vu offrir une promesse d'embauche ferme ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. C...assure l'entretien de sa famille demeurée dans son pays d'origine n'est pas de nature à venir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en estimant que sa situation, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, ne permettait pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'en raison de la signature de son premier contrat d'accueil et d'intégration il doit être regardé comme ayant bénéficié d'un titre de séjour et qu'en lui opposant le refus de titre litigieux le préfet de police a procédé à tort au retrait d'une décision créatrice de droit qui n'était pas entachée d'illégalité ; que, cependant, la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration, si elle constitue une formalité obligatoire pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, ne place pas le préfet, qui dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, en situation de compétence liée pour délivrer un tel titre ; que, par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant retiré une décision créatrice de droits ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la signature d'un second contrat d'accueil et d'intégration, le 15 septembre 2011, révèle un acte abrogeant l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la signature d'un tel contrat ne vaut pas délivrance d'un titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que M. C...ait été bénéficiaire d'une autorisation de travail ne lui conférait pas un droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dès lors que le préfet de police, dans le cadre du pouvoir de régularisation dont il dispose sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour délivrer un tel titre ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03379

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