CETATEXT000028445880 J1_L_2013_11_000001102121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 11PA02121, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02121 1ère chambre plein contentieux C Mme TERRASSE SELARL HORUS AVOCATS M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0811084-0913314-0913723/5-3 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement accueilli, à hauteur de 10 000 euros, sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100 250 euros en réparation des préjudices subis du fait des troubles de santé dont elle souffre, reconnus tardivement et partiellement imputables au service ; 2°) de porter la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la somme de 95 250 euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, modifié ; Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me E...pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- Considérant que MmeB..., cadre infirmier de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a demandé, le 26 mai 2003, à l'issue d'un arrêt de travail de huit mois qu'elle imputait à une allergie à la substance contenue dans des sprays de désinfection utilisés dans son service, la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie en application du 2ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté cette demande par décision du 17 août 2004, au vu d'un avis de la commission de réforme faisant état de l'absence de preuves formelles de l'origine professionnelle de la maladie ; que cependant, au vu des termes de l'expertise judiciaire ordonnée le 8 juillet 2005 par la Cour et rendue le 15 mai 2007 par le professeur Derenne, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par une décision du 19 juin 2009, a partiellement fait droit à la demande de Mme B...en reconnaissant l'imputabilité au service des soins et arrêts de travail jusqu'au 4 septembre 2004, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée selon l'expert ; que par jugement du 2 mars 2011 le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de motivation, la décision précitée du 19 juin 2009 en ce qu'elle ne retenait pas l'imputabilité au service pour la période postérieure au 4 septembre 2004, et a partiellement fait droit, à hauteur de 10 000 euros, à la demande par laquelle l'intéressée demandait à être indemnisée des divers préjudices non physiologiques qu'elle imputait à sa maladie professionnelle ; que Mme B...relève appel de ce jugement en demandant à la Cour de porter l'indemnisation accordée par le tribunal à la somme de 95 250 euros outre intérêts au taux légal ; Au fond :
- Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis des fautes en refusant dans un premier temps de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie, puis en tardant à reconnaître cette imputabilité, au vu du rapport d'expertise judiciaire précité, aucun des préjudices qu'elle invoque ne peut, en tout état de cause, être regardé comme découlant de façon certaine et directe de ces éventuelles fautes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'en raison de sa maladie professionnelle, la progression de sa carrière a été stoppée au 8ème échelon du grade de cadre infirmier, alors qu'elle aurait présenté les aptitudes requises pour un avancement au grade supérieur, et que ce préjudice de carrière devrait être indemnisé à hauteur de 15 000 euros, elle ne verse pas au dossier, en tout état de cause, les éléments de nature à établir qu'elle aurait disposé d'une chance sérieuse d'obtenir la promotion de grade qu'elle évoque, laquelle ne peut être obtenue que par la réussite à un concours professionnel ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que l'indemnisation de 5 000 euros accordée par le tribunal au titre d'une incapacité permanente partielle de 5 % devrait être portée à 6 250 euros, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation faite par les premiers juges serait à cet égard insuffisante ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...demande que soit portée à 74 000 euros l'indemnisation de 5 000 euros accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par elle en conséquence de sa maladie professionnelle d'origine allergique ; qu'elle fait valoir à cette fin, notamment, divers certificats médicaux de médecins, notamment spécialistes en psychiatrie, et un rapport d'observation médicale établi le 10 décembre 2012 à sa demande par le professeur Dominique Belpomme, qui relève chez cette patiente qu'il suit depuis le mois d'août 2011 les signes cliniques d'un syndrome d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques, ayant aggravé progressivement et considérablement les conséquences de la maladie professionnelle telles qu'observées en 2007 par le premier expert, ce syndrome se manifestant par de graves troubles somatiques et psychiques très invalidants, dont l'origine devrait être trouvée exclusivement dans l'exposition initiale de l'intéressée au produit de nettoyage utilisé dans le service au moins jusqu'en 2003 ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris fait valoir, pour sa part, que l'intéressée présente un terrain psychologiquement fragile et que des évènements d'ordre privé ont déclenché les divers troubles somatiques et psychiques qu'elle invoque ; que dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise judiciaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des divers troubles dans les conditions d'existence dont Mme B... justifie l'existence du fait de l'évolution défavorable de son état de santé jusqu'à la date du jugement attaqué en portant à 25 000 euros tous intérêts compris la réparation due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la part de ces préjudices imputables à la maladie professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B...doit être portée à 30 000 euros tous intérêts compris ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros que Mme B...demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B...est portée à 30 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02121