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12PA00053

CETATEXT000028445884 J1_L_2013_11_000001200053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 12PA00053, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00053 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP AKPR Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP AKPR ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917599/5-3 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 du maire de Paris rejetant sa demande visant à ce que lui soit reconnue la qualité d'agent contractuel employé pour une durée indéterminée, et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser les sommes de 29 064,56 euros au titre des rappels de traitement pour la période du 3 juin 2005 au 9 octobre 2009 et de 29 000 euros à titre d'indemnité en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui proposer un contrat à durée indéterminée, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 26 002,96 euros au titre des rappels de traitement pour la période du 3 juin 2005 au 8 octobre 2010 ; 5°) à titre subsidiaire de la condamner à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d'existence ; 6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C...par la SCP AKPR ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la Ville de Paris ;

  1. Considérant que M. C...a été recruté, par des décisions d'engagement successives, chaque année à compter de 1997 par la Ville de Paris pour assurer, à l'Ecole professionnelle supérieure d'arts et d'architecture, des cours d'arts graphiques ainsi que des participations à des jurys d'examens, payés selon un tarif horaire, prestations qui étaient interrompues durant les congés scolaires et dont le volume, s'agissant des cours, variait de quatre à huit heures selon les années, et ne pouvait en aucun cas dépasser vingt heures ; que l'intéressé a formé le 27 juillet 2009 un recours gracieux tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et à obtenir des rappels de traitement correspondant aux périodes de congés scolaires, explicitement rejeté le 2 octobre 2009 ; qu'il fait appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions ainsi que celles tendant, à titre subsidiaire, à l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de la précarité de sa situation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. C...soutient qu'il devait bénéficier de plein droit d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 susvisée dès lors qu'il remplissait toutes les conditions requises par cet article ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 118 de la même loi : " I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi.(....) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 mai 1994 susvisé : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires. " ;
  5. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisé : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;
  6. Considérant que, eu égard à ses conditions d'emploi et à la date de son premier engagement, postérieur à la publication du décret du 24 mai 1994, et alors même qu'aucune des décisions successives d'engagement ne précise son fondement juridique, M. C...doit être regardé comme un agent non titulaire recruté sur le fondement de l'article 55, dérogatoire, du décret du 24 mai 1994 spécifique aux administrations parisiennes, et non sur celui de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi il ne remplit pas la quatrième des quatre conditions cumulatives exigées par l'article 15 II précité de la loi du 26 juillet 2005 pour que ses engagements successifs puissent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions tendant à l'indemnisation des troubles qu'il invoque dans ses conditions d'existence, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à la Ville de Paris de lui proposer un contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00053

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