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12PA00892

CETATEXT000028445885 J1_L_2013_11_000001200892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 12PA00892, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00892 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FARO Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour la société L'Huîtrière de Dumbéa, dont le siège est lotissement Pointe de la Luzerne, Nakutakoin, BP 12870 à Nouméa Cedex

(98802), par MeA... ; la société l'Huîtrière de Dumbéa demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100259 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération n° 4-2011/APS du 17 mars 2011 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concertée " parc d'activités du nord de l'agglomération " (ZAC PANDA) de Dumbéa et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la province Sud la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la délibération n° 4-2011/APS du 17 mars 2011 précitée ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement de la province Sud ; Vu la délibération n° 48/CP du 10 mai 1989 règlementant les zones d'aménagement concerté en Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable en province Sud ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 31-2007/APS du 12 avril 2007 adoptant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Panda ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la société L'Huîtrière de Dumbéa et de Me B..., pour la Province Sud ;
  1. Considérant que, par une délibération du 16 octobre 2003 l'assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a décidé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du parc d'activités Nord Dumbéa agglomération dite " ZAC PANDA ", située sur la rive sud de l'embouchure de la rivière de Dumbéa au nord de Nouméa ; que par une seconde délibération du 12 avril 2007, l'assemblée de la Province Sud a adopté le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ; que, par une troisième délibération du 12 avril 2007, a été adopté le plan d'aménagement de zone (PAZ) de la ZAC PANDA ; que, par une nouvelle délibération du 17 mars 2011, après enquête publique, l'assemblée de la Province Sud a approuvé la révision du PAZ de la ZAC PANDA modifiant le règlement d'aménagement de zone afin de préciser les activités commerciales et industrielles pouvant être implantées dans la zone et le nombre de places de stationnement devant être créées ; que par un jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a déclaré irrecevable la requête de la société L'Huîtrière de Dumbéa tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2011 au motif que la société requérante ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette délibération ; que la société L'Huîtrière de Dumbéa relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où les premiers juges n'ont pas explicité en quoi elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que pour rejeter la requête comme irrecevable, le jugement, qui n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments exposés, après avoir rappelé les intérêts dont se prévalait la société L'Huîtrière de Dumbéa dans son mémoire introductif, soit la mortalité anormale des huîtres de ses parcs depuis la mise en place de l'émissaire de rejet de la station d'épuration et la réalisation des travaux d'un échangeur desservant la ZAC, énonce que " l'intérêt invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la délibération en cause " ; que la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2011 et visée dans le jugement après intervention d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle, ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; Sur la fin de non recevoir invoquée par la province Sud tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante :
  3. Considérant que la société requérante se prévaut en appel d'un intérêt pour agir contre la délibération du 17 mars 2011 par laquelle la province Sud a modifié le règlement d'aménagement de la ZAC au motif que cette modification allait entraîner des nuisances industrielles de nature à altérer l'environnement naturel de la baie de Dumbéa et, par suite, à mettre en péril son exploitation ostréicole ; qu'elle fait notamment valoir que le nombre de logements, qu'elle considère comme moins susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité des eaux, prévus dans la ZAC, était réduit de 1 300 à 650 cependant que le nombre de lots destinés à accueillir des activités augmentait de 240 à 430 ; que, toutefois ces modifications résultent d'un programme de travaux approuvé par l'assemblée le 14 octobre 2010 ; que les modifications du règlement de la ZAC en litige, qui ne remettent pas en cause la vocation initiale d'accueil des activités de la ZAC, se bornent à fixer le nombre minimum de places de stationnement exigées pour chaque type d'occupation et à préciser le type d'habitat ou d'activité autorisé ou interdit dans chaque zone, eu égard notamment à leurs caractéristiques topographiques, sans en modifier la vocation principale ; qu'enfin les nuisances invoquées par la société d'une part ne sont qu'éventuelles, d'autre part ne trouveraient pas leur origine dans les modifications du règlement d'aménagement mais dans la réalisation de travaux, et enfin ne sont pas de nature urbanistique mais commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, comme le soutenait la Province Sud, la société ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 17 mars 2011 modifiant le règlement d'aménagement de la ZAC PANDA ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société l'Huîtrière de Dumbéa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Province Sud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société L'Huîtrière de Dumbéa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Huîtrière de Dumbéa la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Sud et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société l'Huîtrière de Dumbéa est rejetée. Article 2 : La société l'Huîtrière de Dumbéa versera une somme de 1 500 euros à la Province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00892

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