CETATEXT000028445886 J1_L_2013_11_000001200894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 12PA00894, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00894 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DUBOIS Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M. C...F..., demeurant, ..., et M. E...D..., demeurant ...à Papeete
(98713), par MeB... ; M. F...et M. D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100339/1 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie Française a rejeté leur demande tendant à ce qu'il procède à la démolition de l'appartement irrégulièrement édifié par M. A...dans la résidence Fare Miti à Paea, en exécution de la décision de la Cour d'appel de Papeete du 26 avril 2011, et à ce qu'il indemnise leurs préjudices résultant de cette carence dans l'exécution d'une décision de justice, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de procéder à la démolition de l'appartement litigieux, et enfin à ce que celle-ci soit condamnée à les indemniser ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder ou de faire procéder à la démolition de l'appartement litigieux sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de les autoriser à effectuer les travaux dont s'agit aux frais et risques de la Polynésie française au terme du délai de trois mois précité, en l'absence d'intervention de cette dernière, et à se faire rembourser par celle-ci les frais exposés ; 4°) de condamner la Polynésie française à verser, à chacun d'eux, une somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice résultant pour eux de l'absence d'intervention des autorités compétentes pour exécuter une décision de justice et pour procéder à la démolition de l'appartement litigieux ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistré le 23 octobre 2013, présentée pour M. F...et M. D...par MeB... ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., promoteur immobilier, qui avait obtenu, en décembre 1996, un permis de construire pour un programme immobilier de 18 appartements à Paea, a fait construire un 19ème appartement dans cet immeuble sans autorisation ; qu'à la suite d'opérations de contrôle des travaux effectuées par ses services de l'urbanisme, la Polynésie française a saisi le Procureur de la République de cette infraction ; que, par jugement du 27 octobre 1999, le Tribunal correctionnel de Papeete a déclaré l'intéressé coupable de délit de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 100 000 F CFP et, à titre de peine complémentaire, à la démolition de la partie de l'ouvrage construite sans permis ; que, par arrêt du 26 avril 2001, la Cour d'appel de Papeete a confirmé ce jugement ; que le pourvoi de M. A... a été rejeté par arrêt du 27 juin 2001 de la Cour de cassation ; que le Procureur général près la Cour d'appel de Papeete ayant été saisi par M. F..., propriétaire d'un appartement dans la résidence Fare Miti en cause, en vue de l'exécution de la démolition ordonnée par l'arrêt du 26 avril 2001, a informé ce dernier, par courrier du 2 février 2010, de ce qu'il avait requis un huissier afin d'apposer les scellés sur l'appartement et qu'il lui appartenait désormais de s'adresser aux services de l'urbanisme pour envisager la destination à donner à ces locaux ; que M. F... et M.D..., autre copropriétaire dans l'immeuble en cause, après avoir sollicité par courrier adressé au président de la Polynésie française le 14 mars 2011 la démolition de l'appartement litigieux et la réparation de leurs préjudices résultant de la carence de la Polynésie française à faire exécuter la décision de justice ordonnant cette démolition, et une décision implicite de rejet étant née sur leur demande, ont saisi le Tribunal administratif de Polynésie d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de procéder à la démolition de l'appartement litigieux, et enfin à ce que cette dernière soit condamnée à les indemniser ; que par jugement du 22 novembre 2011 dont M. F... et M. D...relèvent régulièrement appel, ce tribunal a rejeté leur demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française ni d'examiner les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-6 du code de l'aménagement de Polynésie française : " §.1.- Quiconque désire (...) exécuter des travaux, construire un ouvrage ou réaliser tout autre projet de nature à modifier l'état des lieux doit au préalable obtenir une autorisation de travaux immobiliers. " ; qu'aux termes de l'article D. 114-7 du même code : " §.1.- Les permis de travaux immobiliers sont (...) le permis de construire et l'autorisation de lotir. Ils sont délivrés ou refusés par l'autorité compétente, sur avis du service de l'urbanisme qui recueille l'avis du maire et vérifie la conformité du dossier technique fourni par le pétitionnaire avec les règles d'aménagement et d'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article D. 116-3 de ce code, relatif au contrôle des travaux : " L'autorité ayant délivré (...) le permis de construire ou l'autorisation de lotir, le maire, le chef du service de l'urbanisme, le chef du service d'hygiène et de salubrité publique, ou leurs délégués, peuvent à tous moments visiter les travaux ou constructions en cours dont le contrôle relève de leur compétence et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. " et qu'aux termes de l'article D. 116-5 de ce code : " Les infractions aux dispositions du présent titre font l'objet de procès-verbaux dressés par tous agents de la force publique ou, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, portant homologation de peines et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française, par les agents et fonctionnaires assermentés à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article D. 117-1 de ce code, relatif aux sanctions : " §.1.- Est passible de 2 à 4 mois d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs CFP : / - quiconque aura transgressé les dispositions des articles D. 114-6, D. 114-8, D. 114-9, D. 114-12, D. 114-14, D. 115-1 du présent code. " et qu'aux termes des dispositions de l'article D. 117-2 de ce code, relatif aux sanctions complémentaires : " §.1.- Les auteurs de travaux immobiliers ou de lotissement effectués sans autorisation ou en non-conformité des autorisations accordées, pourront en outre être condamnés à la remise en état des lieux. / Cette remise en état des lieux pourra être partielle et ne concerner que la partie irrégularisable ou dangereuse des travaux effectués, et être assortie des mesures conservatoires et de confortation éventuellement nécessaires. / §.2.- Sans préjudice des sanctions édictées par la réglementation sur les permis de construire, l'interruption des travaux peut être ordonnée jusqu'au jugement définitif sur les poursuites, par décision du tribunal, statuant sur la demande de l'agent à la requête duquel sont engagées les poursuites. Le tribunal statue après avoir entendu l'intéressé ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les 48 heures, ainsi que le représentant de l'administration. / La décision du tribunal est exécutoire sur minute et nonobstant opposition ou appel, et l'administration prendra, s'il y a lieu, toute mesure nécessaire pour en assurer l'application immédiate, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier dans le cas où il appartient au maître de l'oeuvre. " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, quand bien même les services de l'Etat ont évoqué d'autres solutions aux difficultés juridiques liées à l'exécution de la démolition ordonnée par décisions de justice, et s'il appartenait bien aux services de l'urbanisme de la Polynésie française, en vertu de l'article D. 116-5 du code de l'aménagement précité, de dresser le procès-verbal d'infraction et de le transmettre au ministère public, aucune disposition du code de l'aménagement de Polynésie française ne donne de pouvoir à une autorité administrative pour faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ordonnant une démolition à la suite de l'infraction de travaux immobiliers effectués sans autorisation, lorsque le contrevenant n'y a pas procédé, à l'instar du code de l'urbanisme applicable en métropole ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article D. 117-2 du code de l'aménagement, qui, si elles confèrent à l'administration le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'application immédiate de la décision du tribunal, ne concernent que les décisions par lesquelles le tribunal ordonne l'interruption des travaux jusqu'au jugement définitif sur les poursuites ; que d'ailleurs, les mesures envisagées par ces dispositions sont seulement relatives à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier ; qu'enfin, les requérants, qui ne l'établissent nullement, ne peuvent arguer de ce que l'appartement à démolir serait insalubre et dangereux au soutien de leur démonstration d'une nécessaire intervention de l'administration ; que c'est à donc à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'aucune disposition législative ne donne compétence à la Polynésie française pour exécuter les décisions de justice rendues par le juge pénal, alors même qu'elle est compétente en vertu de la loi organique en matière d'urbanisme, et qu'ils ont rejeté pour ce motif leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande préalable par le président de la Polynésie française ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. F...et M. D... tendant à ce que la Cour enjoigne à la Polynésie française de procéder à la démolition de l'appartement litigieux, ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à ce que la Cour les autorise, en l'absence d'intervention de la Polynésie française, à effectuer les travaux aux frais de celle-ci ;
- Considérant que la Polynésie française n'ayant pas compétence pour faire procéder à la démolition de l'appartement litigieux, sa responsabilité sur le fondement de sa carence à faire exécuter une décision de justice ordonnant la démolition de l'ouvrage ne peut être recherchée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie Française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F...et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...et M. D...le versement de la somme que la Polynésie Française demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F...et M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie Française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00894