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12PA03659

CETATEXT000028445891 J1_L_2013_11_000001203659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 07/11/2013, 12PA03659, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03659 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO PERERA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904770/8 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A..., et de MeD..., pour le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges ;

  1. Considérant que M.A..., recruté par le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaire en 1986, y a poursuivi sa carrière en qualité d'adjoint administratif, corps dans lequel il a été promu à compter de l'année 2002 ; qu'il a été nommé responsable du service salubrité en 2002 ; qu'il estime avoir fait l'objet depuis 2003 d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et en particulier du directeur des services économiques et logistiques, dont il dépendait ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à l'indemniser des préjudices qu'il estime résulter de ce harcèlement ; que par jugement du 20 juin 2012, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  5. Considérant que M. A...invoque un certain nombre d'agissements de ses supérieurs, qui seraient constitutifs selon lui de harcèlement moral ;
  6. Considérant que si M. A...s'est vu attribuer, en novembre 2003, un bureau comportant des bouches d'aération de la blanchisserie voisine, lesquelles ont été analysées par le médecin du travail, comme rejetant des vapeurs pouvant contenir des particules nocives, cette affectation n'a été que provisoire, puisque dès le mois de décembre de la même année, l'intéressé, qui en outre y avait été affecté avec l'ensemble de son équipe, a été pourvu d'un bureau approprié ; que M. A...ne démontre aucunement que cette mesure aurait été prise dans l'intention de lui nuire et participerait ainsi d'un harcèlement ;
  7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il lui a été infligé un blâme le 20 décembre 2007, sans fondement, alors qu'il donnait toute satisfaction dans ses fonctions comme en témoignent les résultats positifs de l'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'octobre 2006 sur la gestion de la collecte des déchets, il ressort des pièces du dossier que ses problèmes de comportement, qui sont à l'origine de cette sanction, ont été relevés à de multiples reprises depuis le courant de l'année 2005 par le directeur des services économiques et logistiques qui les a consignés dans des rapports circonstanciés ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...faisait montre d'un mode de management irrespectueux à l'égard de ses collaborateurs, faisant preuve d'autoritarisme et d'attitudes humiliantes envers ceux-ci, dont ils ont fait part au cours d'une réunion qui s'est tenue le 8 novembre 2006 en dehors de sa présence, et d'un comportement d'obstruction systématique pour répondre aux directives de sa hiérarchie, de nature à affecter le bon fonctionnement du service qu'il avait en charge et à en limiter l'efficacité ; que notamment un important prestataire extérieur s'est plaint de relations difficiles entretenues par celui-ci ; que ces problèmes comportementaux sont confirmés par certaines évaluations de l'intéressé dans les années antérieures et dans différents postes qu'il a occupés au sein du centre hospitalier ; que si M. A...soutient que le défaut de réponse aux ordres de sa hiérarchie ne pouvait être sanctionné s'agissant de participer physiquement à la collecte des déchets, compte tenu du handicap dont il souffre, la référence à cette tâche n'est qu'accessoire parmi les attitudes et défaillances qui ont justifié la sanction de blâme ; que la circonstance que son directeur lui ait demandé d'effectuer cette tâche, dans l'ignorance de son inaptitude, alors qu'il résulte de l'instruction que son abstention à l'accomplir était mal vécue par son équipe, n'est pas davantage constitutive de harcèlement ; que la circonstance que ses fonctions n'auraient pas été formellement définies n'est pas de nature à démontrer que M. A...ne pouvait donner satisfaction à son poste ; qu'enfin si M. A...fait valoir que la sanction du blâme ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, prendre en compte la circonstance qu'il avait déposé une plainte, il ressort des termes mêmes de cette décision que la mention de cette plainte se borne à illustrer les moyens de pression que l'intéressé utilisait vis-à-vis de sa hiérarchie ; qu'il résulte du rapport sur le comportement de M. A...réalisé par son directeur le 16 août 2007, préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire, que celui-ci se plaignait, en effet, de ce que M. A...s'était ouvert dans l'établissement de ce que sa plainte pour harcèlement à l'encontre de plusieurs membres de la hiérarchie devait lui permettre d'obtenir des dommages et intérêts ; qu'ainsi ce n'est pas la plainte elle-même qui a été sanctionnée par la mesure de blâme prise, mais l'attitude provocante de l'intéressé, manifestée à cette occasion ; qu'en outre, cette unique sanction du 1er groupe, pour un comportement récurrent depuis plusieurs années, ne révèle aucune animosité particulière de sa hiérarchie à son égard ; qu'il résulte de ce qui précède que la sanction prise ne caractérise aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de M.A... ;
  8. Considérant que si M. A...produit au dossier des courriers de son syndicat relatant le climat difficile de travail au sein des services économiques et logistiques, qui a persisté après son départ, il n'apporte pas, par là même, la preuve qu'il y aurait fait l'objet de harcèlement moral ;
  9. Considérant que si M. A...fait valoir que le blâme pris à son encontre s'est accompagné, en toute illégalité, d'une deuxième sanction consistant en un changement d'affectation constitutif d'une rétrogradation, il résulte de l'instruction que le directeur de l'établissement, compte tenu des insuffisances démontrées de M. A...dans ses fonctions d'encadrement et dans l'accomplissement des missions du service, a décidé parallèlement à cette sanction de le recentrer sur des tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou règlementaires, en excluant toute prise de responsabilités ou fonctions d'encadrement ; que ces tâches correspondent aux fonctions auxquelles sont appelés les adjoints administratifs ; qu'ainsi ce changement d'affectation n'a pas constitué une rétrogradation et se justifiait dans l'intérêt du service ; que M. A...ne peut prétendre que cette mesure était constitutive de harcèlement moral ;
  10. Considérant que si M. A...fait valoir que sa hiérarchie a constamment entendu faire obstacle à la progression de sa carrière, il ne le démontre pas, et qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'en dehors d'une affectation pendant quelques mois au standard en 2008, il a toujours été nommé dans des services spécialisés et a obtenu, notamment à partir de 2011, un poste de responsable des archives médicales, dans lequel il a fait l'objet en juin 2012 de la part de sa hiérarchie d'une proposition d'avancement de grade ; que la seule circonstance invoquée par le requérant que par un courrier du 26 septembre 2005 versé au dossier, il a été informé qu'il ne pouvait prétendre à une promotion au grade d'adjoint des cadres hospitaliers, n'est en rien constitutive d'une volonté de freiner l'évolution de sa carrière, alors que ce courrier expliquait la raison objective de cette affirmation compte tenu de ce que, d'une part, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges avait déjà obtenu une promotion en 2005 et que, d'autre part, l'accès à ce grade se fait au niveau départemental et concerne un nombre important de candidats ;
  11. Considérant que M. A...fait valoir que le centre hospitalier a refusé de lui accorder certaines autorisations spéciales d'absence pour l'exercice de son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites en défense par le centre hospitalier, et notamment d'un message électronique du 6 août 2009 émanant du syndicat auquel est affilié l'intéressé, que seules les absences " en dehors des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ont fait l'objet de remarques de la part de ce dernier, compte tenu de nécessités de services invoquées par la direction pour ne pas les accorder ; que M. A...ne démontre nullement que ces absences ponctuelles, pour d'autres réunions que celles des comités d'hygiène, ne seraient pas concernées par la réserve des nécessités du service et de la formulation des demandes d'autorisation trois jours avant la date de la réunion, prévues par les dispositions du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements hospitaliers ; qu'il n'établit pas, en tout état de cause, une opposition de sa direction à ses autorisations d'absence qui serait de nature, par son caractère systématique ou étranger aux nécessités du service, à caractériser un harcèlement moral en raison de ses fonctions syndicales, et alors que la situation, qu'il invoque, d'autres représentants du personnel au regard des autorisations d'absence, n'est pas davantage susceptible de le démontrer ;
  12. Considérant qu'il résulte donc de l'instruction que le harcèlement moral dont M. A... se dit victime, notamment du fait de ses fonctions syndicales ou de son inaptitude physique, n'est nullement établi ; qu'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges sur ce fondement ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à l'indemniser des préjudices qu'il estime résulter d'un harcèlement moral ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03659

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