CETATEXT000028445892 J1_L_2013_11_000001203814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/58/CETATEXT000028445892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 12PA03814, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03814 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE LÉRON M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour l'université Panthéon Assas Paris II, demeurant au..., par MeE... ; l'Université Panthéon Assas Paris II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1122390-1200385-1200431/7-3 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation de travaux de modification des bâtiments existants et de construction d'un bâtiment à usage de " learning center ", au 92-96 rue d'Assas et 81 rue Notre-Dame-des-Champs à Paris
(75006); 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par le syndicat des copropriétaires du 77 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris, le syndicat de copropriétaires du 90 rue d'Assas 75006 Paris et M. D...et EricC..., la SCI AEI, Mme F... et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 77 rue de Notre-Dame-des-Champs, de MM. C...et autres et du syndicat des copropriétaires du 90 rue d'Assas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; Vu l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d'anciennes carrières de Paris et du département de la Seine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me G...substituant MeE..., pour l'Université Panthéon Assas Paris II et celles de Me B...pour les intimés ; 1. Considérant que par arrêté en date du 30 janvier 2004, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a délivré un permis de construire à l'université Panthéon Assas Paris II autorisant la réalisation de travaux de mise en sécurité ainsi que la restructuration et l'extension du Centre Assas au 92-96 rue d'Assas et au 81 rue Notre Dame des Champs dans le 6ème arrondissement de Paris ; que ce permis a été prorogé d'un an par un arrêté en date du 27 janvier 2006 ; qu'un premier permis de construire modificatif prenant en compte les modifications du projet de restructuration et d'extension du Centre Assas a été délivré par un arrêté en date du 9 septembre 2008 ; que par un arrêté en date du 9 novembre 2011, le préfet a délivré, pour ce même projet, un nouveau permis modificatif portant sur l'extension d'un bâtiment à rez-de-chaussée pour la création d'un " learning center " et des modifications d'aspect extérieur ; que, par jugement en date du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que l'université Panthéon Assas Paris II relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à titre principal : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ; 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; " 3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en vertu des règles générales qui déterminent la répartition des compétences entre les organes d'une personne publique pétitionnaire, il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sous contrôle du juge, de s'assurer que l'autorité exécutive est régulièrement habilitée à déposer la demande de permis de construire au nom de la personne morale de droit public ; que les statuts de l'université Panthéon Assas ont pu légalement aménager la répartition des compétences entre les différents organes de l'université ; qu'en l'espèce, si l'article 15 des statuts de l'université Panthéon Assas Paris II donne une compétence générale et exclusive au conseil d'administration, pour régler par ses délibérations les affaires de l'université, l'article 37 des mêmes statuts donne une habilitation générale au président pour représenter l'université à l'égard des tiers et exercer les compétences de gestion qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par les lois et règlements en vigueur ; qu'il en résulte que le président de l'université était bien habilité à déposer la demande de permis de construire modificatif au nom de l'université ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le président de l'université n'était pas habilité à déposer la demande de permis de construire modificatif ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 5. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 6. Considérant en l'espèce, que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis est très succincte concernant le projet de construction du " learning center " ; que notamment elle ne décrit pas précisément l'état initial de la cour d'honneur où sera implanté ce nouveau bâtiment, ni les éléments paysagers existants, n'indique que très superficiellement les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction envisagée par rapport aux constructions voisines, le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ; que les autres documents figurant dans le dossier de demande, et notamment les documents complémentaires fournies à la demande de la préfecture en mai 2011 comprenant un avis technique concernant le procédé de " verrière gonflable " en film ETFE, ne permettaient pas d'apprécier suffisamment l'impact visuel et la situation de la construction projetée dans son environnement ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le projet de construction du " learning center " avait été autorisé à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé : " les demandes de permis de construire concernant l'édification, la surélévation, l'extension ou la modification de bâtiments dans Paris ou dans le département de la Seine sont transmises pour examen et avis par la direction de l'urbanisme à la direction générale des Services Techniques (Inspection générale des carrières), lorsque le terrain est situé dans une zone d'anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître de l'oeuvre en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées ainsi que des cours, jardins, garages, parkings, voies de circulation et tous abords de ces constructions " ; 8. Considérant, en l'espèce, que d'une part, le permis de construire attaqué porte non seulement sur des modifications de l'aspect extérieur de la toiture et des façades mais aussi sur un projet d'extension à rez-de-chaussée d'un bâtiment existant en vue de la réalisation d'un " learning center " ; que ce nouveau bâtiment d'une emprise au sol de 735 m2, d'une hauteur maximale de 7,5 mètres couvert par une " verrière gonflable " entraîne la disparition de la cour d'honneur du centre Assas et une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 923 m2 par rapport à ce qui était autorisé dans les permis précédents ; que cette extension constitue une augmentation substantielle de la surface hors oeuvre nette nécessitant la demande d'un nouveau permis de construire ; qu'ainsi, compte tenu de la nature et de l'importance des modifications autorisées, le permis contesté doit être regardé comme constituant un nouveau permis de construire, dont la délivrance devait être précédée de la consultation de l'inspection générale des carrières par application de l'article 1er précité de l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966, consultation qui, en l'espèce, n'a pas été effectuée ; que la consultation de l'inspection générale des carrières lors d'une précédente demande de permis de construire sur le même terrain d'assiette, mais portant sur un projet différent et plusieurs années auparavant, ne dispensait pas de recueillir l'avis de cette inspection lors de l'instruction de la demande de permis de construire contesté, contrairement à ce que soutient l'université requérante ; 9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris : " 1° Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2) [...] 2° Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2) " ; qu'aux termes du paragraphe VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU de Paris, intitulé " définitions " : " Les baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : - elles disposent d'une hauteur d'allège fixée à 1,20 mètre au maximum, d'une largeur de vue et d'un prospect conformes aux dispositions de l'article 8 ; - elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d'angle délimitées par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade " [...] " Est considéré comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue " ; 10. Considérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le " learning center " constitue une seule et même pièce principale traversante, entièrement vitrée sur ses deux façades, et que la façade nord-ouest qui possède la plus importante superficie cumulée de clair de jour comporte plusieurs baies constituant l'éclairement premier de cette pièce ; que, contrairement à ce que soutient l'université Panthéon Assas Paris II, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne font pas référence aux notions de baies principales et de baies secondaires sur une même façade ; qu'à la lecture combinée des 1° et 2° de l'articles UG 7.1, dès lors qu'une façade comporte au moins une baie constituant l'éclairement premier des pièces principales, elle doit respecter dans son ensemble le prospect minimal de six mètres prévu par les dispositions du 1° de l'article UG 7.1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de la moitié de la façade nord-ouest du " learning center " est située à une distance inférieure à six mètres ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme de Paris ; Sur les conclusions subsidiaires : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / [...] " ; 12. Considérant que l'illégalité dont est entaché le projet litigieux résulte du caractère insuffisant de la notice architecturale concernant le projet de construction du " learning center ", de la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 2006 précité, et de la méconnaissance de la règle de prospect fixée à l'article UG 7-1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris par ce même projet de construction ; que contrairement à ce que soutient l'université requérante le permis modificatif en litige ne concernant que le seul bâtiment de " learning center " et non une partie au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû en faire application ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université Panthéon Assas Paris II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire modificatif en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'université Panthéon Assas Paris II demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il sera fait droit aux conclusions présentées par les intimés sur le fondement des mêmes dispositions en mettant à la charge de la requérante une somme de globale de 2 500 euros au bénéfice de MM.C..., de la S.C.I. A.E.I., de MmeF..., de Mme A...et du syndicat des copropriétaires du 90 rue d'Assas pris ensemble ainsi qu'une somme de 1 500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 77 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'université Panthéon Assas Paris II est rejetée. Article 2 : Il sera mis à la charge de l'université Panthéon Assas Paris II une somme de globale de 2 500 euros au bénéfice de MM.C..., de la S.C.I. A.E.I., de MmeF..., de Mme A... et du syndicat des copropriétaires du 90 rue d'Assas ainsi qu'une somme de 1 500 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 77 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris. '' '' '' '' 2 N° 12PA03814