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13PA00039

CETATEXT000028445910 J1_L_2013_11_000001300039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445910.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 13PA00039, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00039 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE GONDARD M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103851/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2011 par laquelle le Préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de permis de conduire demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que, le 5 mai 2010, M. B...A..., ressortissant malien titulaire d'un titre de séjour depuis moins d'un an, a demandé au Préfet du Val-de-Marne l'échange de son permis de conduire malien, délivré en 2006 ; que le préfet a rejeté cette demande par décision en date du 9 février 2011, au motif qu'il n'avait pas reçu, dans le délai de six mois mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé alors applicable, la réponse des autorités maliennes à la demande d'authentification du permis qu'il leur avait adressé, sous couvert des autorités diplomatiques, le 15 juillet 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée, laquelle était assortie de la mention des voies et délai de recours, a été adressé le 10 février 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse déclarée par M. A...dans sa demande, datée du 5 mai 2010, tendant à l'échange de son permis de conduire malien pour un permis de conduire français ; que ce courrier a été présenté le 11 février à cette adresse ; que le destinataire étant absent, il a été avisé de la mise en instance du pli ; que M. A...ne l'ayant pas réclamé, il a été retourné à l'expéditeur qui l'a reçu le 1er mars 2011 ; que le délai de recours contentieux ayant ainsi couru à compter du 11 février 2011, la demande de M.A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 20 mai 2011, était dès lors tardive, comme le soutenait d'ailleurs le Préfet du Val-de-Marne devant le tribunal, sans que le requérant l'ait contredit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande au fond sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Me C...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que les conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00039

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