CETATEXT000028445912 J1_L_2013_11_000001302102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 25/11/2013, 13PA02102, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02102 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE ANTZ M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200610 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2012/OR/0003426 du 20 juillet 2012, émis à son encontre par le directeur général du Port autonome de Papeete, et de la décision n° 2012/146 du 14 mai 2012 du directeur général du Port autonome de Papeete fixant la redevance d'occupation d'un remblai sur le domaine public maritime affecté au Port autonome, sis dans la zone de Patutoa ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 2012/OR/0003426 du 20 juillet 2012 ainsi que la décision n° 2012/146 du 14 mai 2012 précités ; 3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu la délibération n° 34/2009 du 23 octobre 2009 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete fixant le tarif d'occupation du domaine public du Port autonome par les réseaux divers ; Vu l'arrêté n° 1469 CM du 23 août 2010 portant modification de l'article D. 121-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française ; Vu le code des ports maritimes de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2012/OR/0003426 du 20 juillet 2012, émis à son encontre par le directeur général du port autonome de Papeete pour une somme de 244 200 francs C.F.P. toutes taxes comprises, et de la décision n° 2012/146 du 14 mai 2012 de ce dernier fixant la redevance d'occupation d'un remblai sur le domaine public maritime affecté au port autonome ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. D...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort toutefois de ses termes mêmes qu'après avoir visé les textes fondant la compétence du Port autonome pour déterminer les modalités et le montant des redevances d'occupation de son domaine public, les premiers juges ont écarté les décisions invoquées par le requérant comme ne portant pas sur les mêmes parcelles ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ; que ce moyen manque donc en fait ; Sur le fond :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...D...occupe un remblai cadastré BH 9 d'une superficie de 185 m², situé dans le périmètre du Port autonome de Papeete, au droit d'une concession définitive d'un emplacement du domaine public maritime de 1 332 m² sis à Patutoa, accordée le 24 juin 1971 à M. C...D..., composé de la parcelle BH 10 d'une superficie de 634 m² et de la parcelle BH 11 d'une superficie de 698 m² ; que ce remblai ne fait donc pas partie de cette concession ; que, par courrier du 21 février 2012, le Port autonome de Papeete invitait le requérant à régulariser sa situation par une convention conclue pour 10 ans à compter du 1er janvier 2012, au tarif annuel de 1 200 F CFP par m² pour la superficie de 185 m² en cause ; que, par décision n° 2012/146 du 14 mai 2012, sur le fondement de la délibération n° 33/2009 du 23 octobre 2009, le directeur général du Port autonome de Papeete a fixé la redevance d'occupation à la somme de 222 000 F CFP HT ; qu'un titre de recettes 2012/OR/0003426, en date du 27 juillet 2012, a été émis à l'encontre de M. D...pour avoir paiement de cette somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la délibération susvisée du 23 novembre 1995 : " Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes ou ordres de recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir (...) " ; " Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : l'identité et l'adresse géographique et postale du débiteur, la nature de la créance, la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance, les bases de la liquidation de la créance, l'imputation budgétaire donnée à la recette, le montant de la somme à recouvrer, la date à laquelle le titre est émis, les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre, les modalités de paiement. " ; qu'aux termes de l'article D. 121-2 du code des ports maritimes de la Polynésie française, issu de la délibération n° 2001-5 APF du 11 janvier 2001 : " L'établissement public [ Port autonome de Papeete] est chargé... 2°) de gérer le domaine public dont le territoire le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation... dans les conditions fixées aux article D. 112-1 à D. 112-5-4 du présent code... " ; qu'aux termes de l'article D. 112-2-1 du code des ports maritimes : " l'autorisation d'occuper le domaine portuaire est temporaire et délivrée à titre personnel, précaire et révocable./ Elle comporte la délimitation de la zone, définit les conditions de son aménagement, de son exploitation et le montant de la redevance due à raison de l'occupation " ; qu'il résulte de ces dispositions que le Port autonome de Papeete est en droit de déterminer les modalités et le tarif des redevances et que, par suite, il était compétent pour fixer le montant de la redevance due par M. D...et pour émettre le titre de recettes en litige ; qu'en outre, M. D... ne saurait utilement invoquer ni les décisions relatives à la concession, dont ne fait pas partie le remblai litigieux, ni les conditions dans lesquelles ce remblai aurait été construit et entretenu dans le passé, ni les prétendues difficultés financières que rencontrerait le Port autonome aujourd'hui, ni le litige qui l'oppose à M.E..., pas plus que la circonstance par ailleurs non établie selon laquelle des contribuables placés dans la même situation que la sienne ne seraient pas assujettis à la redevance en litige ; qu'enfin, si M. D...soutient qu'il aurait été victime d'un détournement de pouvoir, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Papeete, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et sur le fondement des mêmes dispositions il sera mis à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera la somme de 1 000 euros au Port autonome de Papeete en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02102