CETATEXT000028445926 J1_L_2013_12_000001201679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 12PA01679, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01679 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DAUDE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120966/5-2 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, en l'assortissant d'une astreinte, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de Me D...substituant MeA..., pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, entrée en France en 2001, a sollicité en 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... interjette appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si Mme C...soutient avoir résidé de façon habituelle sur le territoire français depuis son arrivée en février 2001, les pièces qu'elle produit pour cette année ainsi que les années suivantes jusqu'en 2006 ne sont pas suffisamment nombreuses ; que ces pièces ne consistent principalement qu'en des documents médicaux justifiant d'une prise en charge ponctuelle au cours de quelques mois seulement de l'année et des attestations de particuliers ou d'associations qui ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle, pas plus que les témoignages qu'elle verse au dossier ; que Mme C...n'établit donc pas une ancienneté de dix ans de séjour en France et n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...se prévaut de ce qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2009 et prétend vivre en concubinage avec son père, ressortissant congolais ; que toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, elle ne démontre vivre maritalement avec son concubin par aucune pièce administrative au dossier qui justifierait de leur adresse commune, même si elle produit quelques courriers datés des mois de janvier et février 2010 adressés à celui-ci chez elle ; qu'elle ne produit en appel qu'une attestation du père de son enfant qui se borne à affirmer en des termes très généraux qu'il vit en concubinage avec elle, qu'il a reconnu son enfant et s'occupe d'eux en travaillant ; que le seul justificatif de sa part de l'ouverture d'un livret A pour son fils n'est pas davantage de nature à établir leur communauté de vie ni qu'il contribuerait régulièrement à l'entretien ou à l'éducation de son fils ; que par ailleurs, Mme C..., qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, ne démontre pas une particulière insertion en France ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et eu égard au jeune âge de son fils, l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C...n'établissant pas que le père de son enfant vivrait avec elle ou entretiendrait des relations suivies avec ce dernier et participerait à son entretien ou à son éducation, et en l'absence d'obstacle à ce que, compte tenu de son bas âge, elle emmène son fils avec elle dans son pays d'origine, la décision du préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01679