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12PA03834

CETATEXT000028445930 J1_L_2013_12_000001203834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 12PA03834, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03834 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NJOYA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2012 et 8 mars 2013, présentés respectivement par M. C...B..., demeurant..., et pour M.B..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205454/9 du 23 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 juin 2012 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que par arrêté du 20 juin 2012, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le placement en rétention administrative de M.B..., de nationalité sénégalaise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que ce dernier a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 23 juin 2012, dont M. B...relève régulièrement appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  3. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la mesure de placement critiquée sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 16 août 2011 ;
  4. Considérant que la décision contestée a été prise au motif, d'une part, que M. B...était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, d'autre part, qu'il se trouvait sans domicile fixe et enfin qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que M. B...fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est hébergé chez son oncle ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun par le motif qu'il n'établissait pas disposer d'un domicile stable alors qu'il variait dans ses déclarations à ce sujet ; que, dans sa requête d'appel, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ce moyen ;
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte excessive au droit de M. B...à la vie privée et familiale, doit également être écarté par adoption des motifs du jugement de première instance ;
  6. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas fondé sa décision sur le comportement de l'intéressé, le moyen invoqué par M. B...tiré de ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant ;
  7. Considérant que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que le requérant a été remis en liberté, est sans influence sur sa légalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03834

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