CETATEXT000028445937 J1_L_2013_12_000001300024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 13PA00024, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00024 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HAMOT Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211997/2-3 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 juin 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, qui avait bénéficié d'un titre de séjour au titre de ses attaches familiales sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en raison du pacte civil de solidarité qu'il avait contracté avec une ressortissante française en mars 2009, a sollicité le renouvellement de son titre, dont la validité était expirée, en mai 2012 ; que par une décision du 21 juin 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...ayant contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 29 novembre 2012, dont le préfet de police relève appel, celui-ci a annulé la décision contestée ; Sur le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2012, les premiers juges ont considéré que, portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il méconnaissait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France qu'à l'âge de 29 ans, à la fin de l'année 2003, pour y poursuivre ses études ; que s'il a vécu avec une ressortissante française à partir de l'année 2007 et a conclu un pacte civil de solidarité avec elle en mars 2009, il est constant que leur vie commune a pris fin en avril 2012 ; que si les attestations des membres de la famille de sa compagne et de cette dernière, que M. A...produit, démontrent les bonnes relations qu'ils ont entretenues, celles-ci n'établissent pas l'actualité de ce lien, dès lors au surplus que ces personnes sont géographiquement éloignées de l'intéressé ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 juin 2012 au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susmentionnées ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a séjourné régulièrement sur le territoire français entre octobre 2003 et avril 2012, pour y faire ses études, puis au titre de sa vie privée et familiale ; que, depuis, malgré l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en décembre 2006 et dont il garde des séquelles, il travaille et a connu une évolution professionnelle dans la même société grâce à ses mérites reconnus dont ses supérieurs hiérarchiques ont attesté au dossier ; qu'il bénéficie actuellement d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en février 2011 et a été promu au poste d'assistant qualité ; que les attestations produites permettent d'établir l'intensité de son insertion sociale en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par le préfet de police doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00024