CETATEXT000028445948 J1_L_2013_12_000001300700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 13PA00700, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00700 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE CAUMONT M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003930/1 du 19 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 du ministre de l'intérieur lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions relevées le 30 juin 2007, 18 novembre 2008, 2 avril 2009, et 13 juin 2009 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que suite à la constatation de quatre infractions au code de la route commises par M. C...les 30 juin 2007, 18 novembre 2008, 2 avril 2009 et 13 juin 2009, ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur, par une décision " 48 SI " en date du 2 avril 2010 rappelant à l'intéressé les différentes décisions intervenues, portant retrait de points, lui a notifié que son permis de conduire était invalidé en lui enjoignant de le restituer dans un délai de dix jours francs ; que M. C... relève appel du jugement du 19 décembre 2012 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 ainsi que des décisions portant retrait de points prises consécutivement aux infractions constatées les 30 juin 2007, 18 novembre 2008, et 2 avril 2009 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route a été relevée postérieurement au 1er janvier 2002, et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.C..., non contredites par celui-ci, qu'il doit être regardé comme ayant acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions constatées à son encontre le 30 juin 2007, le 18 novembre 2008 et le 2 avril 2009 ; qu'un tel paiement atteste que l'intéressé a nécessairement reçu, au préalable, l'avis de contravention au verso duquel sont mentionnées les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas discuté, et résulte d'ailleurs de l'instruction, au vu notamment des procès-verbaux établis lors de ces infractions dont une copie est versée au dossier, que les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions n'ont pas donné lieu à un paiement immédiat dans les mains de l'agent verbalisateur, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'il a été satisfait à l'obligation d'information édictée par les dispositions précitées du code de la route ;
- Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les trois décisions précitées portant retrait de points auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, ni que, en conséquence de l'illégalité de ces décisions retirant six points de son permis de conduire, la décision précitée " 48 SI " tirant les conséquences du retrait des six derniers points du permis de conduire serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00700