CETATEXT000028445950 J1_L_2013_12_000001300980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 13PA00980, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00980 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109018 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de Me C...substituant MeD..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 juillet 1964, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne aurait imposé à M. B...de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'a dès lors entaché l'arrêté en litige d'aucune erreur de droit sur ce point ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient être entré en France en 2001, ce dont il justifie, et y avoir résidé sans interruption depuis lors ; que les nombreuses pièces qu'il verse au dossier pour établir sa résidence habituelle sur le territoire au cours de chacune des années 2002 à 2011 sont de provenances diverses et forment, au premier abord, un ensemble relativement cohérent, de nature à corroborer l'affirmation de l'intéressé ; que, cependant, le caractère probant de certaines des pièces ainsi produites, et par suite de l'ensemble cohérent qu'elles forment avec les autres, est gravement compromis par leur authenticité douteuse, résultant, notamment, de multiples fautes de syntaxe ou d'orthographe sur des documents administratifs ou médicaux, ou d'un lapsus inhabituel et identique figurant sur deux documents censés émaner, d'une part, d'un laboratoire d'analyses médicales, et, d'autre part, du service clientèle de la RATP ; que dans ces conditions, M. B...ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, et n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...s'est déclaré célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à infirmer la mention de l'arrêté attaqué aux termes de laquelle il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 36 ans, et où résideraient encore ses parents ; que par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur la nature de ses liens privés ni sur ses conditions de séjour en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, qui, au demeurant, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 1 500 euros. '' '' '' '' 2 N° 13PA00980