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13PA01683

CETATEXT000028445951 J1_L_2013_12_000001301683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445951.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10/12/2013, 13PA01683, Inédit au recueil Lebon 2013-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01683 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208991/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...D..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979, relève appel du jugement du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 mars suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B...E..., agent de la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux du 16 avril 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte refus de séjour, serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M.D..., pris notamment au vu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés du 28 septembre 2011, confirmée le 8 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté la demande de reconnaissance du statut de refugié formée par M.D..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. D...au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2012 ; qu'ainsi que le rappelle l'appelant lui-même, le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8°, se trouve en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, dès lors que ce statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés par décision de l'OFPRA ; que, par suite, à supposer que ces moyens aient été invoqués, le préfet n'a pu méconnaître ses compétences en se fondant sur les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter la demande de titre de séjour de réfugié présentée par M.D..., par une décision à l'encontre de laquelle la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, il se borne à faire valoir à cet égard les craintes qu'il pourrait légitimement nourrir pour sa sécurité personnelle en cas de retour forcé en Mauritanie ; qu'un tel élément, comme dit ci-dessus, n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, laquelle ne ressort pas davantage de l'ensemble des pièces du dossier ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel le retour forcé de l'intéressé dans son pays d'origine comporterait pour lui des conséquences graves sur sa situation personnelle et serait par suite entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;
  11. Considérant que M.D..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru tenu, au prix d'une erreur de droit, d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué écarte le moyen tiré de ce que l'intéressé serait fondé à invoquer, à l'encontre de l'arrêté du 26 avril 2012 en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi, des risques sérieux et réels pour sa sécurité, après avoir cité les termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant répondu aux moyens tiré de la méconnaissance de ces deux textes, et n'est donc pas entaché de l'omission à statuer qui lui est reprochée par M.D... ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M. D...fait valoir que son retour forcé vers la Mauritanie l'exposerait à des risques sérieux pour sa sécurité et notamment à ce qu'il soit de nouveau privé de liberté par une réduction en esclavage, alors même que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas jugé crédibles ses allégations en ce sens, les arguments qu'il présente à la Cour et les pièces qu'il a versées au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité et la consistance des risques personnels qu'il évoque, eu égard notamment à la circonstance qu'il était resté, à la date de l'arrêté contesté, environ treize années éloigné de son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en tant qu'il édicte son renvoi vers la Mauritanie, ne peut être regardé comme entaché d'une méconnaissance des textes cités ci-dessus ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01683

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