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13PA01926

CETATEXT000028445953 J1_L_2013_12_000001301926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 13PA01926, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01926 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BOUDJELLAL M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215831 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 12 juillet 1977, qui avait bénéficié d'un certificat de résidence " étudiant-élève " au cours des années 2006 à 2009, a sollicité en novembre 2011, après avoir contesté en vain le refus de renouvellement de ce titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour, d'une part sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et d'autre part, à titre exceptionnel, en demandant au préfet de police de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions apposées sur le formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. B...lorsqu'il s'est présenté à la préfecture, le 21 novembre 2011, que cette demande tendait à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou par application du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet de police, l'intéressé invitant l'administration à prendre en compte sa qualité de médecin et ses perspectives d'emploi dans le domaine de la santé eu égard à la pénurie de personnel dans le secteur médical en France, appuyées par une promesse d'embauche en qualité d'aide-soignant de nuit en contrat à durée indéterminée ;
  4. Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait sur le fondement desquelles le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en application des articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est ainsi suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en revanche, que cet arrêté ne comprend aucune mention explicitant les motifs pour lesquels était également rejetée la demande d'admission exceptionnelle au séjour, expressément formée par M. B...en invoquant les éléments particuliers de sa situation personnelle ; qu'ainsi, cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour, est entaché, comme le soutient le requérant, d'un défaut de motivation et est, par suite, illégal ;
  6. Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont également illégales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la loi du 11 juillet 1991 susvisée autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi prévoit que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions identiques à celles prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide sous réserve que l'avocat, s'il recouvre cette somme, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, et que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant, d'une part, que M.B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1215831 en date du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2012, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01926

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