CETATEXT000028445961 J5_L_2013_12_000001100120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11NC00120, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00120 4ème chambre - formation à 3 autres C M. LAPOUZADE NICOROSI Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, complétée le 2 juillet 2012 et le 22 janvier 2013, présentée pour la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (SEITA), dont le siège est situé au 143, boulevard Romain Rolland, à Paris
(75685), par Me Nicorosi, avocat ; La SEITA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0706071-0706066 en date du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Metz ; 2°) de prononcer à titre principal la décharge des sommes de 123 737 euros au titre de la taxe professionnelle 2002, 119 943 euros au titre de la taxe professionnelle 2003, 59 393 euros au titre de la taxe professionnelle 2004 et 71 275 euros au titre de la taxe professionnelle 2005 ou, à titre subsidiaire, 88 764 euros au titre de la taxe professionnelle 2002, 87 797 euros au titre de la taxe professionnelle 2003, 52 374 euros au titre de la taxe professionnelle 2004 et 64 113 euros au titre de la taxe professionnelle 2005 si l'opération de 1980 devait être considérée comme entrant dans le champ d'application de l'article 1518 B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de sa requête, soulevée en défense par le service ainsi qu'au moyen qu'elle a soulevé dans son mémoire complémentaire du 5 novembre 2010, tiré de l'applicabilité à l'espèce de l'avis du Conseil d'Etat Camif Catalogue aux biens passibles de taxe foncière ; enfin, le jugement ne pouvait relever qu'elle n'avait pas transmis le bail commercial relatif aux locaux situés au 37, avenue des Deux Fontaines, alors que ce document était joint à son mémoire du 5 novembre 2010 ; - ses réclamations préalables étaient présentées dans le délai général de réclamation de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et étaient donc recevables ; - le tribunal a méconnu sa compétence en s'abstenant de statuer sur le bien fondé de ses demandes dès lors que celles-ci étaient, certes complexes, mais chiffrées ; il lui était possible, en tout état de cause, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; - elle a présenté des éléments comptables précis et non contestés ; - elle maintient que l'opération de 1980 a induit un transfert de patrimoine de l'EPIC SEITA vers la société SEITA et considère que les dispositions de l'article 1518 B ne doivent pas trouver à s'appliquer faute d'un véritable apport au sens de ces dispositions ; - subsidiairement, si ces dispositions devaient s'appliquer, les biens acquis avant 1979 devraient se voir appliquer une valeur locative plancher alors que les biens acquis en 78 et 79 devraient être retenus pour leur valeur de transfert ; - elle fournit, pour chaque bien, deux hypothèses de calcul selon que les dispositions de l'article 1518 B sont ou non considérées comme applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 21 juillet 2011, complété les 24 janvier et 29 janvier 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'année 2004 n'est pas contestée par la requérante ; - dans son mémoire du 21 décembre 2010, il avait renoncé à opposer la tardiveté de la demande ; - l'appréciation de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires relève de l'appréciation souveraine du juge ; - le tribunal n'a pas omis de statuer sur les moyens de la requérante ; - le document produit par la SEITA pour justifier de la cession des locaux de l'avenue des Deux Fontaines n'est pas déterminant, dès lors notamment qu'il se réfère à une convention précaire ; - les transformations successives de la SEITA n'ont pas entraîné la création d'une nouvelle personne morale qui aurait acquis son patrimoine auprès de tiers ; en conséquence, les transferts successifs de patrimoines ne peuvent être regardés comme des apports ; - le prix de revient s'entend de la valeur d'origine ; en l'espèce, il y a lieu de se référer à l'année d'acquisition et au prix de revient qui figure dans les écritures de l'établissement public, conformément aux articles 324 AE et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à raison des dégrèvements prononcés, à hauteur de 277 593 euros, le 7 mai 2013 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu, enregistré le 7 octobre 2013, le mémoire présenté pour la SEITA ; elle indique se désister de ses demandes s'agissant des impositions au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; s'agissant de l'imposition 2005, elle maintient ses conclusions à hauteur de 15 455 euros et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir qu'elle justifie, par la production du bail et de l'acte de vente, n'avoir disposé au titre de l'année en litige que du rez-de-chaussée du bâtiment situé avenue des Deux Fontaines à Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des réclamations contentieuses des 23 décembre 2003 et 19 décembre 2005, la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 à raison de ses établissements situés à Metz
(57); qu'elle contestait notamment les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe ; qu'elle a saisi du litige le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 25 novembre 2010 a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de montants dégrevés et a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur le désistement de la SEITA :
- Considérant que, par un mémoire du 7 octobre 2013, la SEITA déclare se désister intégralement de ses conclusions relatives aux impositions au titre des années 2002, 2003 et 2004 et, s'agissant de l'année 2005, de ses conclusions excédant la somme de 15 455 euros ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur le surplus des conclusions de la SEITA : Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, eu égard aux règles régissant la charge de la preuve, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre une mesure d'instruction afin de permettre à la requérante d'étayer ses prétentions, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEITA produit, à hauteur d'appel, l'intégralité du contrat de bail qu'elle a conclu le 30 avril 2004 en vue de la location de locaux situés avenue des Deux Fontaines à Metz ; qu'il ressort des termes mêmes de ce document qu'elle n'a été preneur que du rez-de-chaussée du bâtiment, laissant à la disposition du propriétaire le premier étage ; qu'elle établit ainsi le caractère exagéré des impositions établies selon ses déclarations initiales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEITA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point et qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005 à raison de la valeur locative de ce bien passible de la taxe foncière, pour un montant de 15 455 euros ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la SEITA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) du désistement de ses conclusions relatives à la taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003 et 2004 et à son désistement de ses conclusions portant sur des sommes excédant 15 455 euros au titre de l'année
- Article 2 : La Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) est déchargée du supplément de taxe professionnelle à hauteur de 15 455 euros au titre de l'année
- Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°11NC00120 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.