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12NC01195

CETATEXT000028445965 J5_L_2013_12_000001201195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12NC01195, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01195 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JEANNOT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Jeannot avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200152 en date du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 794 euros, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de base légale et n'a pas répondu sur le fondement juridique de la demande, à savoir l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au sens de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conforme aux exigences de forme et de fond de cette directive, l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ; - l'arrêté devait comporter une motivation particulière quant au délai de retour ; - le préfet devait organiser une procédure contradictoire pour déterminer ce délai ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour déterminer le délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de se présenter chaque semaine à la gendarmerie : - elle n'est pas motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'incompatibilité de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115, cette mesure constituant une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté à caractère pénal ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision fixant le pays de destination devra être prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa nationalité, et à celle de son épouse, qui n'est pas arménienne ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il court des risques pour sa vie personnelle en cas de retour en Arménie du fait des origines azéries de son épouse ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête dont aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2013, par lequel Mme B...indique solliciter le non lieu à statuer sur ses conclusions à l'exception de celles relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012, accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 23 mai 2013, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions nouvelles en appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 décembre 2013, M. B...déclare solliciter le non lieu sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 novembre 2011 ; qu'il doit ainsi être regardé comme entendant se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu de lui en donner acte ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B...du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 16 novembre 2011. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC01195 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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