CETATEXT000028445967 J5_L_2013_12_000001201400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12NC01400, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01400 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET NICOROSI ; CABINET NICOROSI ; CABINET NICOROSI Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 334208 en date du 27 juillet 2012 annulant l'arrêt n° 08NC01259, en date du 22 octobre 2009, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) tendant à l'annulation du jugement n° 041153 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2008 rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 5 724 euros et 124 101 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Metz, au titre des années 2000 et 2001 et renvoyant à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de ces conclusions ; Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, complétée les 28 septembre 2009 et 22 janvier 2013 présentée pour la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (SEITA), dont le siège est situé au 143, boulevard Romain Rolland, à Paris
(75685), par Me Nicorosi, avocat ; La SEITA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401153 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la réduction demandée pour 5 724 euros au titre de l'année 2000 compte étant tenu du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et pour 124 101 euros au titre de l'année 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il appartenait aux premiers juges de se prononcer sur le bien fondé de sa demande alors que contrairement aux dires de l'administration, les calculs produits ne comportaient ni erreurs ni imprécision et fournissaient une analyse complète et précise des bases d'imposition résultant des opérations d'apport effectuées en 1980 et 1984 ; - le tribunal a dénaturé la portée de ses conclusions ; - les immobilisations industrielles taxables à la taxe professionnelle ont fait l'objet de mutations de propriété successives en conséquence des transferts de patrimoine opérés par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 et la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, qui doivent être regardées comme des opérations d'apport au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les conclusions de la demande étaient irrecevables au regard des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que la société n'a introduit aucune réclamation dans le délai prescrit ; qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées et, en particulier, les calculs présentés par la société ne sont ni complets, ni précis ; Vu, enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à raison des dégrèvements prononcés, à hauteur de 9 823 euros, le 27 septembre 2013 ; Vu, enregistré le 3 octobre 2013, le mémoire présenté pour la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes qui indique se désister de l'instance engagée à l'exception de sa demande de frais irrépétibles de 3 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation contentieuse du 21 novembre 2002, la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2000 et 2001 à raison de deux établissements situés à Metz
(57); qu'elle contestait notamment les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi du litige le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 19 juin 2008, a rejeté sa demande ;
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2013, la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. Article 2 : L'Etat versera à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°12NC01400 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.