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12NC01842

CETATEXT000028445969 J5_L_2013_12_000001201842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12NC01842, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01842 4ème chambre - formation à 3 C M. LAPOUZADE CABINET NICOROSI Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 345772 en date du 29 octobre 2012 annulant l'arrêt n°08NT01189, en date du 25 novembre 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA) tendant à l'annulation du jugement n°s 0400962-0603240 du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Morlaix et renvoyant à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de ces conclusions ; Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008, complétée les 17 septembre 2009, 21 octobre 2010, 22 octobre 2010 et 22 janvier 2013 présentée pour la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (SEITA), dont le siège est situé au 143, boulevard Romain Rolland, à Paris

(75685), par Me Nicorosi, avocat ; La SEITA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0400962 et 0603240 en date du 14 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Morlaix ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les immobilisations inscrites à son bilan ont été acquises à la suite d'une opération d'apport au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ; - en cas d'absence d'apport, il conviendrait de calculer la valeur locative foncière sur la base du prix de revient pour la société créée le 1er janvier 1985, c'est-à-dire sur la valeur nette comptable de ces immobilisations au 31 décembre 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 juin 2012 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2008 et 14 octobre 2009 présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - pour les années 2001, 2002 et 2003, les cotisations de taxe professionnelle ont été établies conformément aux déclarations de la société, qui doit en démontrer le caractère exagéré ; - les transformations successives de la SEITA n'ont pas entraîné la création d'une nouvelle personne morale qui aurait acquis son patrimoine auprès de tiers ; en conséquence, les transferts successifs de patrimoines ne peuvent être regardés comme des apports ; - le prix de revient s'entend de la valeur d'origine ; en l'espèce, il y a lieu de se référer à l'année d'acquisition et au prix de revient qui figure dans les écritures de l'établissement public, conformément aux articles 324 AE et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à raison des dégrèvements prononcés, à hauteur de 77 374 euros, le 24 mai 2013, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Vu, enregistré le 16 août 2013, le mémoire présenté pour la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes qui indique se désister de l'instance engagée à l'exception de sa demande de frais irrépétibles de 3 500 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des réclamations contentieuses des 26 décembre 2001, 16 décembre 2002 et 29 décembre 2003, la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de son établissement situé à Morlaix ; qu'elle contestait notamment les modalités de détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe ; qu'elle a saisi du litige le tribunal administratif de Rennes qui, par jugement du 14 mars 2008, a rejeté ses demandes ; Sur le bien fondé des impositions :
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 16 août 2013, la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. Article 2 : L'Etat versera à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°12NC01842 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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