CETATEXT000028445973 J5_L_2013_12_000001300286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00286, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00286 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la société d'architecture Alluin et Mauduit, dont le siège est au 143, avenue Jean-Baptiste Clément, à Boulogne
(92100), la société Lucigny-Talhouet et associés (LTA), dont le siège est au 6, rue Saint Claude, à Paris
(75003), et la SNC Lavalin venant aux droits de la société Laumond Faure Ingéniérie, dont le siège est au 5, boulevard de l'Amiral Grivel, BP 10523 à Brive-la-Gaillarde Cedex
(19107), chacune représentée par son dirigeant en exercice, par Me Martin, avocat ; La société d'architecture Alluin et Mauduit et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900299 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier Sud-Ardennes (GHSA) à verser à la société Alluin et Mauduit les sommes de 83 818,79 euros TTC à titre de solde d'honoraires, 15 141,36 euros au titre de l'étude sur l'assiette foncière et 210 662,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 2°) de condamner le GHSA à payer à la société Alluin et Mauduit la somme de 225 385,61 euros TTC avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2008 et aux sociétés LTA et SNC Lavalin celles respectivement de 44 330,31 euros TTC avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2008 et 39 906,73 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge du GHSA une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Les sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin soutiennent que : - la mise en demeure du 25 juillet 2008 a été notifiée au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre par l'assistant au maître d'ouvrage qui avait ni qualité ni pouvoir pour ce faire ; le courrier du 17 octobre 2008 ne constitue pas une mise en demeure ; par suite, en l'absence de mise en demeure notifiée par le maître d'ouvrage, la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le maître de l'ouvrage a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre est irrégulière au regard des stipulations de l'article 37.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ; - le motif invoqué par le maître de l'ouvrage pour justifier la décision de résiliation est infondé ; les études d'avant projet détaillé remises en juin 2008 correspondent aux demandes de modification présentées par l'assistant au maître d'ouvrage en novembre 2007 et avril 2008 ; les difficultés financières du GHSA constituent le motif réel du refus du maître d'ouvrage d'accepter les études d'avant projet détaillé ; - le groupement de maîtrise d'oeuvre est fondé à demander le paiement du solde de ses honoraires contractuels ainsi que des honoraires complémentaires pour les études réalisées en réponse aux modifications de programme postérieures à la remise de l'APD ainsi que pour les études concernant l'extension de l'assiette foncière ; il est également fondé à demander l'indemnité de résiliation prévue à l'article 13.2.1 du CCAP ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction le 19 juillet 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes (GHSA), dont le siège est situé place Hourtoule BP 5113 à Rethel
(08803), représenté par son directeur en exercice, par MeA... ; Le GHSA demande à la Cour : - de rejeter la requête comme irrecevable, ou, subsidiairement, mal fondée ; - subsidiairement de limiter le montant de l'indemnité de résiliation susceptible d'être due au groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 151 263 euros ; - à titre reconventionnel, de condamner solidairement la SARL d'architecture Alluin et Mauduit, la SARL LTA et la société Laumond Faure ingéniérie à lui payer les sommes de 164 612,80 euros correspondant au coût des études d'avant projet non réalisées et 100 000 euros correspondant à l'indemnisation des deux lauréats non retenus dans la phase finale du concours de maîtrise d'oeuvre du marché de substitution ; - de mettre à la charge solidairement de la SARL d'architecture Alluin et Mauduit, la SARL LTA et la société Laumond Faure Ingénierie une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le GHSA soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés LTA et SNC Lavalin venant aux droits de la société Laumond Faure Ingénierie sont irrecevables parce que nouvelles en appel ; - les conclusions d'appel, qui se bornent à critiquer les motifs du jugement, sont irrecevables ; - les conclusions de première instance présentées pour le compte des sociétés LTA et Laumond Faure Ingéniérie par la SARL d'architecture Alluin et Mauduit agissant en qualité de mandataire de ces dernières sont irrecevables ; - l'assistant au maître d'ouvrage pouvant valablement mettre en demeure le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et la résiliation du marché ayant, quant à elle, été prononcée par le maître d'ouvrage, la décision de résiliation est régulière ; en tout état de cause, le non respect des règles procédurales demeure sans incidence sur l'existence et la régularité de la décision de résiliation ; -les études d'avant projet détaillé n'ont pas été remises dans les délais contractuellement prévus ; les documents fournis n'étaient pas du niveau APD et ne comportaient aucune estimation financière détaillée ; la société Alluin et Mauduit a de sa propre initiative apporté des modifications au projet ; elle a également évalué dans l'APD l'incidence financière d'éléments déjà intégrés dans l'estimation financière à laquelle il avait été procédé en phase APS ; - si la résiliation devait être requalifiée en résiliation simple, le groupement ne pourrait en tout état de cause prétendre au paiement que d'une indemnité de résiliation limitée à la somme de 151 263 euros correspondant à 10 % de la partie résiliée du marché ; - les études d'avant projet détaillé n'ayant pas été réalisées, le GHSA peut prétendre au remboursement de la somme de 164 612,80 euros HT correspondant aux honoraires versés à ce titre ; le GHSA a également droit au paiement d'une somme de 100 000 euros correspondant à l'indemnité de 50 000 euros versée à chacun des deux lauréats non retenus dans la phase finale du concours de maîtrise d'oeuvre lancé après la résiliation du marché du groupement requérant ; Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 26 août 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les sociétés SARL d'architecture Alluin et Mauduit, SATL LTA et SNC Lavalin, qui conclue aux mêmes fins que la requête ; Elles soutiennent que : - les sociétés LTA et SNC Lavalin ayant eu la qualité d'intervenantes en première instance, elles sont recevables à présenter des conclusions distinctes en appel ; - la société Alluin et Mauduit, mandataire du groupement, est recevable à contester le décompte du marché ; - la somme de 164 612,80 euros HT réglée par le GHSA correspond aux honoraires dus au groupement en règlement des études d'avant projet détaillé effectivement réalisées ; - la décision de résiliation n'étant pas fondée, le groupement ne peut se voir condamné à rembourser au GHSA la somme de 100 000 euros correspondant aux indemnités versés aux deux lauréats non retenus à l'issue de la phase finale du concours de maîtrise d'oeuvre lancé après la résiliation de son marché ; Vu les ordonnances du 26 septembre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 10 octobre 2013 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 20 novembre 2013 informant les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour les sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour le groupe hospitalier sud Ardennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; Vu le décret n° 93-1268 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Laget, avocat, pour le groupe hospitalier Sud-Ardennes ; 1. Considérant que par un acte d'engagement du 16 avril 2007, le groupe hospitalier Sud-Ardennes (GHSA) a confié à un groupement conjoint constitué de la SARL Alluin et Mauduit, mandataire du groupement, de la SARL LTA et de la société Laumond Faure ingénierie aux droits de laquelle vient la société SNC Lavalin, la maîtrise d'oeuvre du marché de construction d'une maison de retraite de 185 lits, avec possibilité d'extension de 65 lits, sur le site de Vouziers ; que, par un courrier du 18 décembre 2008, le GHSA a notifié à la SARL Alluin et Mauduit la résiliation du contrat pour méconnaissance des obligations contractuelles ; que les sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin demandent l'annulation du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Alluin et Mauduit agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement tendant à la condamnation du GHSA à lui verser les sommes de 83 818,79 euros TTC à titre de solde d'honoraires, 15 141,36 euros au titre de l'étude sur l'assiette foncière et 210 662,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; que les sociétés SARL Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin demandent également chacune en son nom propre de condamner le GHSA à leur payer respectivement les sommes de 225 385,61 euros TTC, 44 330,31 euros TTC et 39 906,73 euros TTC ; que le groupe hospitalier Sud-Ardennes demande à titre reconventionnel la condamnation solidaire des sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin à lui payer la somme de 264 612,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la résiliation ; Sur la recevabilité : 2. Considérant, en premier lieu, que les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2012 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du GHSA à la somme de 3 024 euros HT s'agissant de la SARL Alluin et Mauduit, ainsi que de l'article 2 qui les a condamnées solidairement à payer au GHSA la somme de 264 612,50 euros ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée par le GHSA de ce que leurs conclusions d'appel seraient irrecevables dès lors qu'elles se borneraient à critiquer les motifs du jugement ne peut qu'être écartée ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en première instance, les sociétés LTA et SNC Lavalin venant aux droits de la société Laumond Faure Ingénierie n'ont présenté avant la clôture de l'instruction aucune conclusion en leur nom propre ; que, par suite, les conclusions d'appel par lesquelles les sociétés LTA et SNC Lavalin demandent la condamnation du GHSA à leur payer les sommes respectivement de 44 330,31 et 39 906,73 euros TTC sont irrecevables parce que nouvelles en appel ; que la fin de non recevoir opposée par le GHSA doit ainsi être accueillie ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 12.9 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée, les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles. " ; qu'aux termes de l'article 35 du même CCAG : " 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2. [...] 35-4 : La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. [...] ; qu'aux termes de l'article 37 : " 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : [...]
- b)Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; [...] La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations. [...] 37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.[...] 37-5 : Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :
- a)Au débit du titulaire : [...] - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38. [...] " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des prestations exécutées, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations ; que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ; 6. Considérant que par un courrier du 18 décembre 2008 réceptionné le lendemain, le GHSA a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts du groupement faute de remise à la date du 2 décembre 2008 des études d'avant projet détaillé ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de résiliation du 18 décembre 2008 a été signée par le directeur du groupe hospitalier Sud-Ardennes conformément aux stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ; que s'il est constant que la mise en demeure préalable du 25 juillet 2008 a été signée quant à elle par l'assistant au maitre d'ouvrage, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'article 37.1 du CCAG-PI n'impose pas que la mise en demeure soit signée par la personne publique à la différence de la décision de résiliation ; qu'au surplus, le directeur du GHSA a, par un courrier du 2 octobre 2008, réitéré la teneur de la mise en demeure du 25 juillet 2008 en invitant le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui remettre les études d'avant projet détaillé et une estimation financière détaillée pour le 1er décembre 2008 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la décision de résiliation du 18 décembre 2008 n'est entachée d'aucune irrégularité ; 8. Considérant, en second lieu, que l'article AE3 de l'acte d'engagement fixait le délai d'exécution des études d'avant projet détaillé à 12 semaines à compter de la validation de l'avant projet sommaire ; que le calendrier prévisionnel annexé à l'acte d'engagement prévoyait que l'avant projet sommaire devait être validé mi avril 2007 et l'avant projet définitif fin juillet 2007 ; qu'il ressort d'un courrier de l'assistant au maître d'ouvrage du 3 décembre 2007 que l'avant projet sommaire n'était toujours pas finalisé à cette date ; que l'avant projet sommaire n'a finalement été validé que le 1er février 2008 ; qu'alors que les études d'avant projet détaillé auraient donc dû être établies pour fin avril 2008 au plus tard, elles ont été transmises à l'assistant au maître d'ouvrage par un courrier du 21 mai 2008 ; qu'il ressort d'un courrier de l'assistant au maître d'ouvrage du 7 juillet 2008, ainsi que de certaines de ses annotations portées sur les documents remis, que ces études n'étaient pas du niveau attendu pour des études d'avant projet détaillé ; qu'à la date du 1er décembre 2008 qui lui avait été imparti pour se conformer à ses obligations, le groupement n'avait toujours pas déposé un dossier d'avant projet détaillé conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 93-1268 susvisé ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ; que si le groupement fait valoir que le maître d'ouvrage est responsable de ce retard dès lors qu'il n'a cessé d'apporter des modifications au projet, il ne l'établit pas au vu des pièces du dossier ; qu'il n'établit pas plus que le GHSA aurait résilié le marché du fait de ses difficultés financières, et non en raison de la défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle procédure de concours a été lancée par le GHSA en vue de l'attribution du marché de substitution ; qu'ainsi, la décision de résiliation du 18 décembre 2008 aux torts du groupement de maîtrise d'oeuvre pour manquement à ses obligations contractuelles est fondée ; 9. Considérant que la résiliation étant régulière et fondée, les demandes présentées devant les premiers juges tant par la société Alluin et Mauduit que par le GHSA avant le règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des prestations en vue d'obtenir le règlement de sommes destinées à être intégrées dans le décompte général du marché résilié étaient irrecevables ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2012 doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les demandes présentées à ce titre tant par les sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin que par le groupe hospitalier Sud Ardennes sont rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de la société Alluin et Mauduit ainsi que les conclusions du groupe hospitalier Sud-Ardennes présentées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées, de même que les conclusions présentées en appel par les sociétés LTA et SNC Lavalin. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Alluin et Mauduit, LTA et SNC Lavalin ainsi que par le groupe hospitalier Sud-Ardennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architecture Alluin et Mauduit, à la société Lucigny-Talhouet et associés (LTA), à la SNC Lavalin et au groupe hospitalier Sud-Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC00286 39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs. 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-06-01-04-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte.