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13NC00572

CETATEXT000028445979 J5_L_2013_12_000001300572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00572, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00572 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PION M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Pion Léonard Viennot ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200397 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de renouvellement de la carte européenne de stationnement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de prononcer le renouvellement de sa carte européenne de stationnement ; M. B...soutient qu'il remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de sa carte de stationnement dès lors qu'il a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une canne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture de l'instruction le 18 septembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les pièces produites par M.B..., qui sont postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : une aide humaine, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur, un véhicule pour personnes handicapées ; - une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; -une prothèse de membre inférieur " ;
  2. Considérant que par une décision du 10 janvier 2012, le préfet de la Haute-Saône a refusé à M. B...le renouvellement de la carte européenne de stationnement dont ce dernier avait bénéficié du 2 juin 2009 au 1er juin 2011 ;
  3. Considérant que M. B...produit pour la première fois à hauteur d'appel une attestation du professeur qui l'a opéré en 2003 et selon laquelle " M. B...doit pour tout déplacement à pied se munir de sa canne ayant un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. " ; que si cette attestation a été établie le 14 mars 2013, soit postérieurement à la décision préfectorale du 10 janvier 2012, elle ne fait que confirmer les allégations constantes de M. B...selon lesquelles son handicap réduit son périmètre de marche à moins de 200 mètres ; que dans ces conditions, M.C... doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision litigieuse, que lui soit délivrée la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Saône réexamine la situation de M. B...au regard des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de réexaminer la situation de M. B...et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Besançon est annulé, ensemble la décision du préfet de la Haute-Saône du 10 janvier
  6. Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de réexaminer la situation de M. B...et de prendre une nouvelle décision le concernant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 13NC00572 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.

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