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13NC00765

CETATEXT000028445981 J5_L_2013_12_000001300765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00765, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00765 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SELARL DELSOL AVOCATS ; SELARL DELSOL AVOCATS ; SELARL DELSOL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, la décision du Conseil d'Etat n° 350709 en date du 8 avril 2013, annulant l'arrêt n° 10NC00417, en date du 12 mai 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Européenne de Média tendant à l'annulation du jugement n° 0700640 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et renvoyant à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de ces conclusions ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2010, complétée le 9 septembre 2013, présentée pour le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media, dont le siège social est ZI de Saint Arnoult, BP 55, à Châteauneuf-en-Thymerais

(28170), par MeA... ; Le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700640 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media soutient que : - l'activité exercée est dépourvue de caractère lucratif et n'entre pas dans le champ de la taxe professionnelle ; - le caractère lucratif ou non de l'activité s'apprécie en considération de l'activité lucrative des membres d'un groupement d'intérêt économique qui, en l'espèce, est exclusivement constitué d'associations françaises ou étrangères dépourvues d'intérêt lucratif et non assujetties aux impôts commerciaux ; - les différentes associations membres ont toutes subi une vérification de comptabilité qui n'a donné lieu à aucune rectification ; - le dispositif fiscal prévu par l'article 261 B du code général des impôts ne s'applique qu'aux services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité non lucrative ; - il appartenait à l'administration fiscale, ce qu'elle n'a pas fait, de démontrer le caractère lucratif de l'activité des membres du groupement ; - des dégrèvements de taxe professionnelle lui ont été accordés au titre des années 1999 et 2000 par la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir et il doit bénéficier du même traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le bien fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'il s'en déduit que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif ; qu'ainsi, un groupement d'intérêt économique, dont le but est " de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres " selon l'article L. 251-1 du code de commerce, est assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité propre, exercée dans un but lucratif, sauf s'il exerce directement une activité exonérée de taxe professionnelle ; qu'il en va de même pour un groupement européen d'intérêt économique, auquel l'article 3 du règlement du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique assigne le même but ; que, toutefois, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il intervient et les conditions dans lesquelles il fournit des prestations, un groupement dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n'exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité ;
  2. Considérant que, d'une part le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media exerce une activité de routage, publipostage et mise sous pli pour le compte exclusif de cinq associations et facture les prestations de services rendues à ses adhérents à prix coûtant ; qu'ainsi, eu égard à ces conditions d'exploitation, sa gestion doit être regardée comme désintéressée ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les cinq associations membres du groupement ont, au terme des statuts de ce dernier, pour objet " la promotion d'oeuvres culturelles, éducatives, philanthropiques, humanitaires, religieuses, familiales, sociales, sportives, scientifiques philosophiques, de jeunesse, ou concernant la défense de l'environnement ou encore le respect du droit des gens et des libertés publiques et individuelles " et ne sont pas assujetties aux impôts dont relèvent les sociétés commerciales ; qu'il suit de là que la gestion du groupement étant désintéressée et ses membres n'exerçant pas d'activité à but lucratif, il ne pouvait être assujetti à la taxe professionnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : Le Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et
  5. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Media et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°13NC00765 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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