← France

11MA03323

CETATEXT000028445992 J6_L_2013_12_000001103323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA03323, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03323 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101680 du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault du 11 février 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre susvisée, et enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser cette somme à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 mai 2013 au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Hérault ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2011, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me A...de la SCP Dessalces et Associes pour MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable du 10 avril 2008 au 9 avril 2009, renouvelé jusqu'au 9 avril 2010 ; que, par arrêté du 11 février 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce certificat et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal a visé le mémoire complémentaire produit par Mme B... le 23 juin 2011 ; que dans ce mémoire l'intéressée invoquait les mentions figurant en commentaires de la fiche pays fournie par le préfet relative à l'offre de soins disponible ; que si le tribunal n'a pas répondu point par point à l'ensemble des arguments invoqués dans ce mémoire, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyen auquel il a, indépendamment du bien-fondé de sa réponse, suffisamment répondu en indiquant que les certificats médicaux produits ne permettaient pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et que la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de revenus en France ne suffisait pas à établir l'impossibilité pour elle d'accéder effectivement aux soins nécessités par son état de santé ; Sur la décision refusant de renouveler le certificat de résidence de MmeB... :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  4. Considérant que, lorsqu'elle envisage de refuser à un étranger qui en fait la demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, que Mme B...souffre principalement d'un diabète non-insulino dépendant, d'une baisse d'acuité visuelle, d'hypertension, d'insuffisance auditive ainsi que d'une gono-arthrose ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis sur son état de santé le 16 juin 2010 en relevant qu'elle nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant, tout d'abord, que la circonstance que l'autorité médicale a, par le passé, été d'avis que Mme B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne faisait pas obstacle à ce que son opinion évolue sur ce point, soit parce qu'il estimait que l'intéressée se trouvait dans une phase moins critique de sa pathologie, soit parce qu'il constatait que les traitements dont elle a besoin sont désormais disponibles dans son pays ; que Mme B...ne saurait, par suite, utilement se prévaloir de la délivrance de deux certificats de résidence au titre de son état de santé ;
  7. Considérant ensuite que Mme B...fait valoir que les médicaments " daonil ", " glucophage ", " lopril ", " elisor " et " tardyféron " qui lui sont prescrits en France pour le traitement de son diabète et de son hypertension, ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault ; que, toutefois, le certificat médical qu'elle produit à cette fin se borne à indiquer que son état " nécessite une prise en charge médicale impossible à réaliser en Algérie ", sans indiquer les motifs d'une telle impossibilité et à rappeler son traitement médicamenteux ; qu'elle ne remet en cause ni les appréciations du médecin inspecteur de santé publique émises dans son avis susmentionné du 16 juin 2010 selon lesquelles elle peut " effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", ni les informations de la " fiche pays " diffusée par le ministère des Affaires Etrangères pour l'Algérie et versée au dossier, indiquant que l'offre de soins correspondant aux pathologies de Mme B...est disponible sur tout le territoire de cet Etat ; qu'en particulier si l'appelante soutient qu'il résulte de la fiche pays en cause qu'une inadéquation entre l'offre de soins et sa demande existerait pour le traitement des maladies des yeux, il apparaît que cette réserve ne porte que sur le traitement de la cataracte et du glaucome, affections dont ne souffre pas la requérante ; que si elle se prévaut du commentaire de la même fiche relatif aux maladies de l'appareil circulatoire, selon lequel l'Algérie ne serait pas encore prête à répondre à la demande, cette réserve ne porte que sur le traitement des cardiopathies rhumatismales chroniques, alors que Mme B...souffre d'hypertension ; que la simple mention selon laquelle, pour le traitement du diabète non insulino-dépendant dont souffre MmeB..., " les possibilités sont moins larges " en matière d'examens complémentaires tels que les électrocardiogrammes et les fonds d'oeil n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée ne pourrait, en fait, avoir accès à ces examens ; que le certificat médical dont elle se prévaut se borne à indiquer qu'elle " se plaint d'un état dépressif " ; que dans ce contexte et alors que la " fiche pays " versée aux débats fait apparaître que la prise en charge des états dépressifs est assurée sur tout le territoire, la simple indication relative à la possibilité de rupture de stock médicamenteux n'est pas de nature à démontrer que Mme B...ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge appropriée à son état, alors qu'aucun des médicaments qui lui sont prescrits ne soigne la dépression ; que dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l'intéressée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin-inspecteur a suffisamment motivé son avis du 16 juin 2010, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 10 avril 2008 ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que Mme B..., âgée de 65 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France à l'âge de 59 ans, seulement munie d'un visa de court séjour de 30 jours ; que si elle affirme justifier d'une présence continue en France depuis plus de sept ans il ressort des pièces du dossier, en particulier de son passeport, qu'elle est retournée à plusieurs reprises en Algérie depuis 2004, notamment en 2010 ; que si elle fait valoir qu'elle est divorcée, que ses parents sont décédés et que ses deux enfants vivent en France et sont français, il ressort des mentions figurant sur son livret de famille que Mme B...a deux autres enfants, dont il n'est pas contesté qu'ils vivent toujours en Algérie où elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui des moyens articulés par Mme B...contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il y a lieu d'écarter l'ensemble desdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA03323 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.