CETATEXT000028445994 J6_L_2013_12_000001104379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04379, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04379 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN AMRI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Amri, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102915 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née le 16 mai 2011 du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 1er mars 2011 et 16 mai 2011 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 24 et 25 septembre 2013, les mémoires en communication de pièces présentés pour Mme B...par Me Amri ; Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de Me Amri pour Mme B...;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née le 16 mai 2011 du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme B...est entrée sur le territoire national en août 2009 pour rejoindre, après le décès de son époux en Algérie, son fils, qui a acquis la nationalité française le 7 juillet 2010 et pour s'occuper de sa petite-fille, âgée de 8 ans à la date de la décision litigieuse, qui souffre, en raison de sa prématurité, de problèmes neuro-moteurs ayant donné lieu à l'attribution de la carte de priorité pour personne handicapée ; que sa petite-fille a été abandonnée à sa naissance par sa mère et a été placée, depuis le 1er septembre 2003, sous l'autorité parentale exclusive de son père, chez lequel elle a sa résidence habituelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...assiste l'enfant dans tous les actes de la vie quotidienne, notamment les accompagnements à l'école élémentaire où l'enfant est scolarisée et les visites régulières chez le kinésithérapeute et l'orthophoniste nécessaires à l'amélioration de son état de santé ; que les certificats médicaux produits par la requérante mentionnent la nécessité de la présence d'un adulte pour le bon déroulement des soins ; que le père de l'enfant, qui occupe des emplois temporaires, a des difficultés pour apporter cette assistance quotidienne à son enfant ; qu'elle a noué des relations de type maternel avec l'enfant privé de la présence de sa mère dès sa naissance ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour régulariser sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2011 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur près du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 11MA043794 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.