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11MA04678

CETATEXT000028445998 J6_L_2013_12_000001104678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/59/CETATEXT000028445998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04678, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04678 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN CHAIGNEAU Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Chaigneau, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103216 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 juin 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco marocain ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.B..., qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans la décision litigieuse la présence régulière de membres de la famille du requérant en France, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que M. B...est entré sur le territoire national en septembre 2009 avec un visa de 90 jours délivré par les autorités italiennes compétentes au Maroc pour rejoindre, selon ses dires, ses parents et ses soeurs cadettes vivant en France ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, s'il soutient que sa soeur Nabila, âgée de 15 ans et souffrant d'une pathologie cardiaque nécessitant des soins réguliers, a besoin de sa présence pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, il n'établit pas être le seul membre de sa famille à pouvoir l'assister, alors même que son père travaille et que sa mère serait fatiguée par sa pathologie diabétique ; que le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour en France et des conditions de son séjour et alors même que M. B...parlerait bien la langue française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 7° suscité du code pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement, la condition prévue à l'article L. 311-7 de ce code relative à la possession d'un visa de long séjour pouvait être opposée au requérant ; qu'il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu par la seule absence de ce visa de long séjour par M. B...pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que M.B..., entré pour la première fois en France en 2009, à l'âge de 22 ans, qui fait état de la nécessité de sa présence auprès de sa jeune soeur et de sa mère malades, de la présence en France de sa famille et de ses amis et de ce qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, n'établit pas par les pièces qu'il produit que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ; que, dans ce contexte, le préfet, qui a examiné la demande du requérant sur le fondement de cet article, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code en rejetant sa demande de titre de séjour sur son fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au "départ volontaire " : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  10. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
  11. Considérant que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 7 précité de la directive, d'examiner sa situation particulière familiale de nature à lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; que le requérant n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L.511-1 I pour accorder à M. B...un délai de départ de 30 jours doit être écarté ;
  12. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le requérant n'établit pas qu'il est le seul à pouvoir assister sa soeur cadette, atteinte d'une pathologie cardiaque, dans les actes de la vie quotidienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...méconnaîtrait l'article 3-1° de la convention relative aux droits de cette enfant a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M.B... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA046782 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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