CETATEXT000028446004 J6_L_2013_12_000001200683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA00683, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00683 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN DE LA GRANGE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet
(93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601697 en date du 20 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a fixé à 84 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par Mme A...consécutivement à sa contamination post transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) à titre principal, de réduire le montant de l'indemnité à allouer à Mme A...à la somme de 15 000 euros au titre des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et à la somme de 5 129 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5 % dont elle est atteinte et à titre subsidiaire, de réduire et limiter à 2 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice professionnel de Mme A...; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me D...qui conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 25 085,10 euros au titre des débours exposés pour son assurée, MmeA..., en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, outre la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; .................... Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me B...qui conclut à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, à ce que la Cour constate que l'ONIAM s'est substitué à lui dans la présente instance et au rejet des conclusions dirigées à son encontre ; ............................ ............................. Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour l'ONIAM par Me de la Grange qui persiste dans ses précédentes conclusions en demandant, en outre, la réformation du jugement en ce qu'il a mis l'EFS hors de cause ; ........................... Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2013 ayant fixé la clôture de l'instruction au 2 août 2013 à 12 heures ; Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2013 rouvrant l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me B...en réponse au moyen d'ordre public ; L'EFS demande à la Cour de dire que l'ONIAM sera condamné à indemniser Mme A... au titre de la substitution légale à l'EFS qui reste le seul responsable de la contamination post transfusionnelle litigieuse en sa qualité de fournisseur de produits sanguins ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour l'ONIAM par Me de la Grange en réponse au moyen d'ordre public ; L'ONIAM demande à la Cour de ne pas prononcer l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l'article 1 du jugement entrepris eu égard à l'application des dispositions nouvelles issues de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 instaurant un recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur de l'EFS qui ne pouvaient pas être invoquées lors de l'introduction de la requête d'appel le 20 février 2012 ; Vu enregistrée, le 6 décembre 2013 à 17 heures, la constitution de Me Touboul-Elbez, avocat, en qualité de conseil de MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur deux moyens soulevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1 du jugement du 20 décembre 2011 présentées par l'EFS le 25 juillet 2013 et présentées par l'ONIAM le 26 juillet 2013 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au delà du montant demandé devant les premiers juges ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B...pour l'EFS et de Me C...substituant Me Touboul-Elbez pour Mme A...;
- Considérant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du 20 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a fixé à 84 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par Mme A...consécutivement à sa contamination post transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que l'office, qui ne conteste pas l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C, demande à la Cour de réduire le montant de l'indemnité à allouer à Mme A...à la somme de 15 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et à la somme de 5 129 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5 % dont elle est atteinte ; que ce faisant, l'ONIAM doit être regardé comme demandant la réformation du jugement en ce que, par son article 2, il l'a condamné à verser à MmeA..., une indemnité de 84 000 euros qu'il estime excessive ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande, par un mémoire du 30 mars 2012, que la somme de 805 euros, que l'article 3 du jugement entrepris a mis à la charge de l'ONIAM en remboursement de ses débours, soit portée à celle de 25 085,10 euros ; que l'EFS, par un mémoire présenté le 25 juillet 2013 et l'ONIAM, par un mémoire présenté le 26 juillet 2013, demandent à la Cour de réformer l'article 1er du jugement entrepris en ce qu'il met hors de cause l'EFS ;
- Considérant que par la lettre adressée à la Cour par télécopie le 6 décembre 2013 à 17 heures, Me Touboul-Elbez a informé la Cour de sa constitution d'avocat dans l'intérêt de sa cliente, MmeA..., et a sollicité la réouverture de l'instruction ainsi que la communication de l'intégralité de la procédure ; que, toutefois, le greffe de la Cour a communiqué la requête d'appel de l'ONIAM enregistrée le 20 février 2012 à MmeA... ; que cette dernière a réceptionné le 17 mars suivant ladite requête comme en atteste l'avis de réception du pli postal ; que le courrier du greffe accompagnant la requête précisait que l'intéressée disposait d'un délai de 60 jours pour formuler ses observations qui devaient être présentées par l'intermédiaire d'un avocat ; que si Mme A...n'a ensuite pas été destinataire des autres actes de procédure qui lui ont été adressés par courriers recommandés, les plis étant retournés à la Cour avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", il est constant que cette dernière s'est abstenue d'informer la Cour d'un éventuel changement d'adresse la concernant ; que, d'autre part, Me E...n'a pas produit de mémoire avant la date de la clôture de l'instruction, en l'espèce, le 8 décembre 2013 à minuit alors qu'elle s'était constituée aux intérêts de sa cliente le 6 décembre précédent ; que, par suite, Mme A...doit être regardée comme n'ayant présenté aucun mémoire en réponse, ni observations à la requête d'appel de l'ONIAM qui lui a été régulièrement notifiée ; Sur les conclusions présentées par l'EFS et l'ONIAM dirigées contre l'article 1 du jugement du 20 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
- " ;
- Considérant, en premier lieu, que le jugement du 20 décembre 2011 a été notifié à l'ONIAM le 26 décembre 2011 et à l'EFS le 28 décembre 2011 ; que l'ONIAM a relevé appel de l'article 2 dudit jugement en soutenant que le montant de 84 000 euros mis à sa charge et destiné à réparer le préjudice subi par Mme A...du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C était excessif et qu'il devait être ramené à la somme de 20 129 euros ; que l'EFS a présenté des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 20 décembre 2011 par un mémoire enregistré le 25 juillet 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que ces conclusions ne peuvent être, ainsi, regardées comme un appel principal régulièrement formé dans le délai de recours ; qu'également, l'ONIAM a présenté des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 20 décembre 2011 par un mémoire enregistré le 26 juillet 2013, soit également postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que ces conclusions ne peuvent être, ainsi, regardées comme un appel principal régulièrement formé dans le délai de recours ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la situation de l'EFS n'aurait pu être aggravée du fait de l'appel de l'ONIAM ; que les conclusions de l'EFS ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été provoquées par l'appel de l'ONIAM ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'ONIAM, a nettement indiqué dans sa requête enregistrée le 20 février 2012 qu'il entendait contester le seul montant mis à sa charge par l'article 2 en réparation du préjudice subi par Mme A...et a demandé la confirmation du jugement pour le surplus du litige ; que le litige par lequel l'office conteste, ainsi que l'EFS, la mise hors de cause de cet établissement ordonnée par l'article 1er du jugement entrepris est un litige distinct du premier litige soumis au juge d'appel le 20 février 2012 ; que l'ONIAM et l'EFS soulèvent, à travers la contestation de la mise hors de cause de l'EFS dans leurs mémoires enregistrés les 25 et 26 juillet 2013, un litige distinct du litige principal présenté le 20 février 2012 ; qu'ainsi les conclusions de l'EFS ne peuvent être regardées comme des conclusions incidentes sur lesquelles il appartiendrait à la Cour de statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM : En ce qui concerne l'application du référentiel indicatif de l'ONIAM :
- Considérant que l'ONIAM demande à la Cour de faire application du référentiel indicatif élaboré par ses soins pour l'indemnisation des victimes d'hépatite C publié le 1er septembre 2011 pour procéder à l'indemnisation du préjudice subi par Mme A...consécutivement à sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que, toutefois, d'une part, ce barème est, comme son nom l'indique, indicatif et, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif d'en faire application pour procéder aux évaluations des préjudices subis par les victimes ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé le remboursement de ses débours, pour un montant total de 19 834,10 euros ; que le tribunal, par le jugement dont il est relevé appel, a admis à hauteur de 805 euros, au titre de deux hospitalisations du 18 au 19 octobre 2002 et du 6 septembre 2003, le montant des débours exposés par ladite caisse imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C dont Mme A...a été victime et exclu du montant à mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 19 028,10 euros sollicitée au titre des frais pharmaceutiques et médicaux en l'absence de production du détail de cette somme qui concernait une période de près d'une année ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande en appel que la somme sollicitée en première instance à hauteur de 19 834,10 soit portée à la somme de 25 085,10 euros ;
- Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, une partie est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que ces dernières peuvent aussi être augmentées, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a obtenu devant les premiers juges que la seule somme de 805 euros alors qu'elle demandait un montant de 19 834,10 euros qui se décomposait en 387,53 euros et 418,47 euros au titre des hospitalisations du 18 au 19 octobre 2002 et du 6 septembre 2003 et en 19 028,10 euros engagés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 17 octobre 2002 au 16 septembre 2003, porte en appel le montant global de l'indemnisation de ses débours à la somme de 25 085,10 euros qui se décompose en 936,10 euros au titre des indemnités journalières versées du 27 septembre au 2 novembre 2003, en 286,28 euros, 320,69 euros, en 387,53 euros et 418,47 euros au titre des hospitalisations respectives du 28 au 29 avril 1999, du 5 au 6 juin 2002, du 18 au 19 octobre 2002 et du 6 septembre 2003 et en 22 736,03 euros engagés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 17 octobre 2002 au 26 avril 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité devant le tribunal administratif d'obtenir les éléments lui permettant de déterminer l'étendue exacte de sa créance au titre des indemnités journalières versées à son assuré pour la période du 27 septembre au 2 novembre 2003, des hospitalisations pour les périodes du 28 au 29 avril 1999 et du 5 au 6 juin 2002 et des frais médicaux et pharmaceutiques au titre de la période comprise entre le 17 septembre 2003 et le 26 avril 2009 ; que l'étendue réelle des sommes engagées au titre de ce poste étant ainsi connue antérieurement au jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est, dès lors, pas recevable à majorer en appel ses prétentions au titre du remboursement des indemnités journalières versées à son assurée du 27 septembre au 2 novembre 2003, des frais d'hospitalisations pour les périodes du 28 au 29 avril 1999 et du 5 au 6 juin 2002 et des frais médicaux et pharmaceutiques au titre de la période comprise entre le 17 septembre 2003 et le 26 avril 2009 ; que, toutefois, l'attestation rédigée le 13 février 2012 par le médecin conseil du recours contre tiers de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, certifiant que les soins retenus pour établir la créance sont en rapport avec l'accident ou l'acte médical en cause et que les soins qui y sont étrangers ont été écartés, rapprochée de la liste détaillée des débours par acte de soin et des éléments expertaux retraçant la nature et les dates du traitement de bithérapie mis en place d'octobre 2002 à octobre 2003 ainsi que les dates du suivi biologique, permettent de s'assurer du lien direct et certain entre la créance alléguée et la contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de Mme A...à concurrence d'un montant de 19 028,10 euros ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander que la somme de 805 euros allouée par les premiers juges soit portée à celle de 19 834,10 euros ;
- Considérant, en second lieu, que le tribunal a alloué à Mme A...une somme de 30 000 euros destinée à réparer l'incidence professionnelle de sa contamination, celle-ci ayant renoncé à son projet professionnel d'aide-soignante ; que l'ONIAM conteste l'existence même de ce poste de préjudice ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic du virus de l'hépatite C a été porté le 12 août 1998 alors que Mme A...était âgée de 18 ans ; que si l'expert, désigné par le tribunal administratif, a indiqué dans son rapport daté du 9 avril 2009, que Mme A...a précisé avoir renoncé à son projet professionnel après une année d'études en 2001 du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que la profession qu'elle exerce à ce jour soit plus fatigante ou plus contraignante ou encore moins rémunérée que celle d'aide-soignante à laquelle elle aspirait ; que, toutefois, il est constant que Mme A...a subi, du fait de cette contamination virale une perte de chance professionnelle qui sera justement évaluée en la fixant à la somme de 5 000 euros compte tenu de son âge à la date des faits ; qu'il y a ainsi lieu de ramener le montant de 30 000 euros alloué par les premiers juges à celui de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice ; En ce qui concerne les préjudices extra- patrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise judiciaire que Mme A...a été contaminée par le virus de l'hépatite C alors qu'elle était âgée de deux mois, que durant son enfance et son adolescence, elle a connu des périodes de fatigue importante, qu'avant la consolidation de son état, fixée au 31 août 2008, elle a subi une durée de cinquante-huit jours de déficit fonctionnel temporaire total, une durée de cinquante et une semaines de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % correspondant à la durée du traitement antiviral qui lui a été administré, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de 8 % du 10 novembre 2004 jusqu'à la date de la consolidation de son état ; qu'elle a enduré des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 du fait des examens biologiques répétitifs, des effets secondaires du traitement antiviral, des complications thyroïdiennes, hématologiques, psychiatriques et hormonales liées au traitement ; qu'elle demeure affectée depuis la date de consolidation de son état, soit depuis ses 18 ans, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % et du préjudice d'agrément qui s'y rattache ; qu'il résulte enfin du dernier rapport d'expertise que les deux derniers résultats " fibrotest-actitest " indiquaient en mars 2004 un score A1/A2-F0 et en avril 2005, un score A0-F0 ; qu'aucun des deux experts n'a retenu de préjudice sexuel, ni admis l'existence d'un préjudice esthétique ; qu'ainsi, en allouant à Mme A...une somme de 54 000 euros, les premiers juges, ainsi que le fait valoir l'ONIAM, ont procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par l'intéressée tels que ci-dessus rappelés au vu des éléments des expertises ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de MmeA..., y compris le préjudice spécifique de contamination par le VHC lié notamment à l'anxiété de la maladie en les fixant, compte tenu de son très jeune âge à la date de sa contamination, à la somme globale de 30 000 euros ; que, toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il lui sera alors loisible de solliciter, si elle s'y croit fondée, une indemnisation complémentaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM, substitué à l'EFS, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une indemnité à verser à Mme A...supérieure à 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; que, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander que la somme de 805 euros allouée en première instance et mise à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, soit portée à la somme de 19 834,10 euros ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard relatives à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
- Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant à la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au taux plafond actuellement fixé à la somme de 1 015 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par l'ONIAM et l'EFS dirigées contre l'article 1er du jugement susvisé du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 2 : La somme de 84 000 (quatre vingt quatre mille) euros mise à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, en réparation des préjudices subis par Mme A...du fait de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est ramenée à la somme de 35 000 (trente cinq mille) euros. Article 3 : Les sommes de 805 (huit cent cinq) euros et de 268,33 euros (deux cent soixante huit euros et trente trois centimes) mises à la charge de l'ONIAM, substitué à l'EFS, respectivement au titre des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du fait de sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de Mme A...et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, par l'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille sont respectivement portées aux sommes de 19 834,10 euros (dix neuf mille huit cent trente quatre euros et dix centimes) et de 1 015 (mille quinze) euros. Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'EFS, à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°12MA00683 2 60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. 60-04-03-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence. Troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident.