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12MA00692

CETATEXT000028446007 J6_L_2013_12_000001200692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA00692, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00692 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP JULIA - JEGU - BOURDON Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont le siège est 36 avenue du général de Gaulle, Tour Galliéni à Bagnolet

(93175), par Me de la Grange ; l'ONIAM demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000889 en date du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à indemniser les préjudices de Mme C...épouse E...au titre de la solidarité nationale ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...du cabinet de la Grange pour l'ONIAM et de Me A...de la SCP Julia-A... -Bourdon pour Mme C...épouse E...;
  1. Considérant que l'Office national d'indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation de la moitié des préjudices subis par Mme C...épouse E...consécutivement à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 février 2004 au centre hospitalier universitaire de Montpellier consistant en une exérèse d'un méningiome frontal ; que Mme C...épouse E...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
  3. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale du 4 mars 2008, rédigé par le praticien spécialisé en neurochirurgie désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, que Mme C...épouseE..., qui souffrait d'un méningiome de l'apophyse clinoïde antérieure opéré une première fois en 2000 en Algérie, a été à nouveau opérée le 18 février 2004 au centre hospitalier universitaire de Montpellier en raison de la récidive de la tumeur qui mesurait trois centimètres selon les examens de contrôle réalisés le mois précédent à l'hôpital d'Alès où elle avait été admise en urgence à la suite d'une crise convulsive et qui avaient, par ailleurs, permis de montrer une " quasi-sténose des vaisseaux englobés dans la tumeur " ; que l'expert a relevé dans ses conclusions que, compte tenu de l'état de mal comitial que présentait Mme C...épouse E...depuis le 16 janvier 2004 ayant nécessité son admission en réanimation, l'exérèse de la tumeur récidivante s'imposait et a qualifié l'intervention chirurgicale qui a été réalisée de nécessaire compte tenu du volume important de la tumeur, une thérapie par irradiation s'avérant alors insuffisante ; qu'il résulte de l'instruction que l'intervention, qui a consisté en une exérèse de la tumeur qui englobait la terminaison de l'artère carotide droite, a été réalisée selon les règles de l'art et conformément aux données acquises de la science malgré la survenue d'une plaie de l'artère carotidienne gauche imposant l'interruption du flux carotidien et la mise en place de deux clips vasculaires ; que si les suites opératoires immédiates ont été simples, au 5ème jour, il est constant que Mme C...épouse E...a été victime d'un accident vasculaire cérébral postopératoire précoce par thrombose de l'origine de l'artère sylvienne et a présenté une hémiplégie droite ainsi qu'une aphasie motrice devenues définitives ; que selon l'expert, l'état de santé actuel de Mme C...épouse E...résulte d'une complication vasculaire favorisée par une interruption per-opératoire du flux carotidien interne gauche nécessaire pour retirer complètement la tumeur qui n'a, depuis, pas récidivé ; que l'homme de l'art a, en outre, indiqué qu'une exérèse incomplète laissant un manchon tumoral autour des vaisseaux n'était pas imaginable dès lors qu'un traitement complémentaire par radio-chirurgie complémentaire aurait été fort difficile ;
  4. Considérant que si l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon a affirmé que " l'acte médical a eu pour Mme E...des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci ", alors qu'il a, par ailleurs, précisé que " néanmoins, la situation anatomique de ce méningiome la prédisposait partiellement à être victime de l'accident qui s'est produit ", il résulte de ce qui précède que, d'une part, la récidive du méningiome à l'origine de l'état de mal comitial que présentait Mme C...épouse E...depuis le 16 janvier 2004 en imposait l'exérèse et, d'autre part, que les caractéristiques mêmes de la localisation de la tumeur qui englobait la terminaison de l'artère carotide droite qualifiée de fragile et de préanévrismale, prédisposait particulièrement l'intéressée au risque vasculaire induit par l'interruption de la circulation carotidienne nécessitée par l'exérèse complète de la tumeur récidivante à l'origine de la quasi sténose des vaisseaux qu'elle entourait ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que Mme C...épouse E...a subi, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention nécessaire présentant des risques importants liés à sa pathologie et que l'accident dont elle demande réparation résulte de la réalisation de l'un de ses risques ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, le dommage qui s'est réalisé ne peut être regardé comme anormal au regard de l'état de santé de Mme C...épouse E...comme de l'évolution prévisible de son état au sens des dispositions précitées du paragraphe II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge, au titre de la solidarité nationale, l'indemnisation de la moitié des préjudices subis par Mme C...épouse E...consécutivement à l'intervention chirurgicale réalisée le 18 février 2004 au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à Mme C...épouse E...une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000889 du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse E...devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à Mme B...C...épouseE.... Copie de l'arrêt sera adressée au Pôle Inter-Caisses des Recours contre Tiers - à la CPAM de l'Hérault - à la CPAM du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA00692 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.

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