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12MA01357

CETATEXT000028446009 J6_L_2013_12_000001201357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA01357, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01357 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105048 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de MeA..., du cabinet Ruffel, pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malgache, a sollicité, le 15 mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 18 octobre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en novembre 1999, à l'âge de 26 ans ; qu'il a bénéficié, alors, de titres de séjour en qualité d'étudiant qui ont été renouvelés à trois reprises, jusqu'en novembre 2003 ; qu'il verse aux débats des éléments propres à démontrer qu'il s'est maintenu sur le sol français depuis cette date ; que si des membres de sa fratrie et ses parents vivent toujours dans son pays d'origine, M. B... a également une soeur française, une soeur qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et une soeur qui y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour ; qu'il démontre entretenir des liens avec cette proche famille ; que par ailleurs, M. B... démontre qu'il est très investi dans les activités de la halte solidarité du Secours catholique de l'Hérault et qu'il s'est intégré dans ce milieu associatif ; qu'il démontre également avoir noué des liens amicaux et affectifs sur le sol français et a produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en qualité de technicien de surface pour une durée de 39 heures mensuelles ; que la commission du titre de séjour, consultée par le préfet de l'Hérault, a d'ailleurs émis un avis très favorable à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ce contexte, il ressort des pièces du dossier que l'administration a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle M. B... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2012 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  9. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 12MA01357 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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