CETATEXT000028446011 J6_L_2013_12_000001202291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02291, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02291 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN ALIOT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 6 juin 2012, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Aliot, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100954 du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa chute quai de la Basse à Perpignan le 5 juillet 2006 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 septembre 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales sans ministère d'avocat, en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et la demande de régularisation du 24 septembre 2012, notifiée le 25 septembre 2012, qui lui a été présentée par le greffe de la Cour ; Vu, enregistré le 8 novembre 2012, le mémoire en communication de pièces pour Mme A... par Me Aliot ; Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Phelip et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la requérante et, en tout état de cause, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 18 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme A...interjette appel du jugement du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice résultant de sa chute ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales :
- Considérant que les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours ont été présentées sans ministère d'avocat, en méconnaissance de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que, malgré la demande de régularisation du 24 septembre 2012, notifiée le 25 septembre 2012 à la caisse, qui lui a été présentée par le greffe de la Cour, la caisse n'a pas procédé à cette régularisation ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant que MmeA..., alors âgée de 61 ans, soutient avoir fait, le 5 juillet 2006, une chute sur le trottoir du quai de la Basse à Perpignan, en raison d'une défectuosité du trottoir ; que, pour établir la matérialité des faits, Mme A...produit, en première instance comme en appel, une attestation du 29 août 2006 du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours, qui mentionne le "transport d'une dame de 61 ans le 5 juillet 2006 à 13 h 16 boulevard Wilson" vers un hôpital, sans préciser ni l'identité de la personne ainsi transportée, ni les circonstances ayant nécessité ce transport ; que, si le rapport de l'expert désigné par le juge des référés, lequel expert relate les dires de la patiente sans préciser d'ailleurs les circonstances de sa chute, mentionne un lien de causalité entre les séquelles dont souffre la requérante et sa chute, il n'appartient qu'au juge de déterminer un tel lien ; que la lettre du maire datée du 15 septembre 2006, rédigée en réponse à celle de Mme A...informant la commune de sa chute et de ses conséquence médicales et attestant que la division de la voirie a procédé le 18 juillet 2006 à "la réparation des carreaux descellés " du trottoir, ne saurait établir la matérialité de la chute de la requérante dans les conditions qu'elle invoque et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de l'administration ; que la requérante produit pour la première fois en appel un témoignage rédigé le 1er octobre 2012, soit six ans après les faits, qui se borne à relater les dires de la requérante après sa chute à une amie, qui serait allée prendre des photos des "petites dalles ou carrés de trottoir cassés, fissurés, branlants", sans produire d'ailleurs ces photos ; qu'à défaut de préciser l'endroit exact et l'origine précise de sa chute, Mme A...n'établit pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que sa chute ait pour cause une défectuosité d'un ouvrage public communal ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Perpignan est engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs" ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ;
- Considérant que la requérante, qui se borne à invoquer la faute du maire sur ce fondement, n'apporte aucun moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive des frais d'expertise à Mme A...; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner quelque partie que ce soit à verser à l'autre une quelconque somme au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la CPAM des Pyrénées-Orientales sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' N° 12MA022912 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.