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12MA02950

CETATEXT000028446017 J6_L_2013_12_000001202950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02950, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02950 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la Selarl Samsom et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201687 en date du 3 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 2012 prononçant le retrait de deux points de son permis de conduire à raison d'infractions relevées le 15 juillet 2011 à Saint Martial de Mirambeau (1 point) et le 26 mai 2011 à Trevenans (1 point) ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur du 13 janvier 2012 prononçant le retrait de deux points de son permis de conduire à raison d'infractions relevées le 15 juillet 2011 à Saint Martial de Mirambeau (1 point) et le 26 mai 2011 à Trevenans (1 point) ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour M. B...par la Selarl Samson et associés ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1201687 en date du 3 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 2012 prononçant le retrait de deux points de son permis de conduire à raison d'infractions relevées le 15 juillet 2011 à Saint Martial de Mirambeau (1 point) et le 26 mai 2011 à Trevenans (1 point) ; que, par les moyens qu'il invoque, M. B...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les décisions portant retrait de deux points de son permis de conduire à raison de l'infraction relevée le 15 juillet 2011 à Saint Martial de Mirambeau (1 point) et de celle relevée le 26 mai 2011 à Trevenans (1 point) ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., que le point retiré en raison de l'infraction commise à Saint Martial de Mirambeau le 15 juillet 2011 a été restitué par une décision du ministre de l'intérieur le 5 avril 2012, soit antérieurement à l'introduction même de l'instance enregistrée le 10 avril 2012 sous le n° 1201687 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier aurait dû prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 1201687 dirigées contre le retrait de point en raison de l'infraction commise à Saint Martial de Mirambeau le 15 juillet 2011 ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a rejeté au fond les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de ce retrait d'un point et de prononcer un non lieu à statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions de M. B...dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 26 mai 2011 : En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., extrait du système national du permis de conduire ; que la mention " amende forfaitaire ", code AF, couplée à la mention " définitive ", signifie que cette amende a été payée à la date précisée, dès lors que si elle ne l'avait pas été, la procédure aurait conduit à une majoration mentionnée sur ce même relevé ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude il doit être tenu pour établi que M. B..., qui n'allègue pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, a acquitté le 21 juin 2011 l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 26 mai 2011 ; que M. B..., qui se borne à se prévaloir qu'il n'est l'auteur d'aucun paiement, n'apporte aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de cette infraction ayant donné lieu au retrait d'un point en litige est établie dans les conditions exigée par l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  6. Considérant que l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  7. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  8. Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de M. B...établissent que ce dernier a payé le 21 juin 2011 l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique le 26 mai 2011, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B... a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable, l'intéressé ne démontrant pas, pour sa part, avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction constatée le 26 mai 2011 à Trevenans ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201687 du 3 juillet 2012 est annulé en tant qu'il s'est prononcé au fond sur les conclusions de M. B...dirigées contre le retrait d'un point en raison de l'infraction commise le 15 juillet
  10. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B...dirigées contre le retrait d'un point en raison de l'infraction commise le 15 juillet
  11. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°12MA02950 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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