CETATEXT000028446024 J6_L_2013_12_000001300128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 13MA00128, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00128 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FIRMIN SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204201 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 23 août 2012 refusant son admission au séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces et associés en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédure communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de MeA..., de la SCP Dessalces et Associes, pour M.C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.