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13MA03126

CETATEXT000028446026 J6_L_2013_12_000001303126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 13MA03126, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03126 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FIRMIN BOFFARD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303679 en date du 12 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; 2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les conditions dans lesquelles s'est réalisée l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 18 septembre 2012 à l'hôpital de la Conception à Marseille, de préciser et de chiffrer les soins à mettre en oeuvre pour la restauration des prothèses dentaires endommagées ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 10 000 euros à titre provisionnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1303679 en date du 12 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur son préjudice ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...)" et l'article R. 532-2 : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " et de l'article R. 541-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance de référé accordant ou refusant d'ordonner une mesure d'expertise ou d'instruction, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 et l'ordonnance de référé accordant ou refusant d'allouer une provision au créancier, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 sont rendues à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que cette procédure qui garantit, par l'application des articles R. 532-2 et R. 541-2 précités, le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'était pas tenu, dès lors que ces dispositions ne le prévoient pas, de communiquer à M.C..., avant de statuer sur sa requête, le mémoire en défense présenté devant lui par l'Assistance publique de Marseille ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure non contradictoire, doit être rejeté ;
  4. Considérant, en second lieu, d'une part, que l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'expertise de M. C...ne statue pas en matière pénale, ni ne tranche de contestation ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; que, d'autre part, l'ordonnance par laquelle le juge des référés se prononce sur une demande de provision constitue une mesure provisoire ; que, par suite, M. C...ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la demande d'expertise :
  5. Considérant que M.C..., qui soutient que l'existence d'un lien de causalité entre le bris de ses prothèses dentaires et l'intervention à laquelle il s'est soumis le 18 septembre 2012 à l'hôpital de la Conception qui relève de l'Assistance publique de Marseille, peut être présumée, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille et demande en appel à la Cour de désigner un expert aux fins notamment " d'établir, s'il existe une relation entre l'opération du 18 septembre 2012 " qu'il a subie " et le bris de ses prothèses dentaires ", " de dire si toutes les précautions d'usage conformes aux données médicales connues lors de l'opération ont été prises " et de dire s'il " a pu donner un consentement éclairé au regard des pièces du dossier " ;
  6. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à cette demande en l'absence de lien de causalité entre les actes anesthésiques subis et le traumatisme dentaire allégué dans la mesure où les problèmes de prothèses dentaires dont M. C...se plaint, qui n'ont fait l'objet d'aucun signalement aux services hospitaliers, ont été seulement mis en évidence un mois et demi après l'intervention réalisée le 18 septembre 2012 à l'hôpital de la Conception à Marseille ; que M. C...fait valoir devant la Cour que les raisons pour lesquelles il a attendu le 6 novembre 2012 pour consulter son dentiste résultent de l'absence de douleurs ressenties du fait de l'anesthésie et du traitement antalgique dispensé à l'hôpital après son opération de la hanche le 18 septembre 2012 et de sa sortie de l'hôpital le 24 septembre suivant en vue de son admission dans un centre de rééducation jusqu'au 25 octobre 2012 ;
  7. Considérant que pour justifier du caractère utile de la mesure sollicitée, M. C...verse diverses pièces aux débats dont une attestation datée du 2 mai 2013 justifiant de la consultation d'un dentiste le 6 novembre 2012, soit plus d'un mois et demi après l'intervention litigieuse, en raison de son bridge qui " n'était plus correctement fixé " ; que s'il ressort de cette attestation, compte-tenu des éléments portés à sa connaissance, que le praticien a estimé, d'une part, vraisemblable d'attribuer la fracture de la prothèse de son patient à l'intubation orotrachéale lors de l'anesthésie pratiquée le 18 septembre précédent et, d'autre part, nécessaire de procéder au remplacement de ce bridge avec réalisation d'une prothèse transitoire selon devis daté du même jour, il ressort dudit devis, également versé aux débats par M.C..., que les soins dentaires nécessaires, consistant notamment en la pose de onze implants dentaires ainsi qu'en une greffe osseuse de comblement, sont sans aucune commune mesure avec une fixation incorrecte du bridge de M. C...à l'origine de la consultation dentaire du 6 novembre 2012 ; qu'en outre, le document d'ordre général intitulé " Recommandations SFAR bris dentaire " duquel il ressort que les bris dentaires en périanesthésie ne sont pas rares, également versé au dossier par M.C..., ne permet pas d'établir un lien entre l'intervention réalisée en septembre 2012 et les problèmes de prothèse dentaire de l'intéressé et n'est pas de nature à remettre en cause le rapport médical établi le 13 décembre 2012 selon lequel, d'une part, l'intubation oro-trachéale a été aisée et réalisée sans incidents de même que l'extubation et, d'autre part, aucun problème bucco-dentaire n'a été signalé ni de la part du patient ni de celle du personnel soignant ; que, par ailleurs, les fiches " Transmissions " établies par le personnel soignant au cours de l'hospitalisation litigieuse de M. C...du 17 au 27 septembre 2012 ne font état d'aucun problème d'origine bucco-dentaire ; que, dans ces conditions, eu égard à la chronologie des faits ci-dessus rappelés ainsi qu'à l'absence de tout signalement de problème dentaire antérieurement au 6 novembre 2012, notamment au personnel soignant de l'hôpital de la Conception et à celui du centre de rééducation dans lequel il a été accueilli jusqu'au 25 octobre 2012 et en l'absence de tout autre élément précis et circonstancié, M. C...ne justifie pas plus en appel que devant le premier juge du caractère utile de l'expertise qu'il sollicite qui conditionne la prescription par le juge d'une telle mesure ; Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la demande de provision :
  8. Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que la demande de provision formée par M. C...ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise et de provision ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'Assistance publique de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA03126 54-03-01-04-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  10. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente. Conditions. Utilité. 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  11. Référé-provision.

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