CETATEXT000028446029 J6_L_2014_01_000001101329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 11MA01329, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01329 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°11MA01329, le 2 avril 2011, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900196 - 0900291 du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois délibérations, en date du 12 septembre 2008, portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, autorisant le maire d'Estables à demander le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et de la délibération en date du 4 décembre 2008 portant rejet de sa demande d'attribution de lots et attribution de cinq des six lots créés ; 2°) d'annuler les délibérations précitées ; 3°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune d'Estables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui attribuer les biens sectionnaux sollicités ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit conseil municipal de prendre, sans délai, une nouvelle délibération portant sur l'attribution des terrains sectionnaux après avoir procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Estables la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de M.C..., requérant ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré du 18 décembre 2013 produite pour MC... ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement n° 0900196 et 0900291, en date du 21 janvier 2011, du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois délibérations en date du 12 septembre 2008 portant sur la gestion des biens sectionnaux de Limousis, ainsi que leur aménagement, fixant les critères à retenir pour l'attribution des lots à vocation agricole, autorisant le maire d'Estables à demander le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon et de la délibération en date du 4 décembre 2008 portant rejet de sa demande d'attribution de lots et attribution de cinq des six lots créés ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les conclusions aux fins d'astreinte de M.C... ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et doit sur ce point être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions d'astreinte de M. C...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 septembre 2008 décidant de demander le concours technique de la SAFER pour l'aménagement et la gestion des biens sectionnaux :
- Considérant que la circonstance que la délibération litigieuse ait été rendue exécutoire à une date erronée est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le montant de l'apurement de la dette de l'ONF, ainsi que l'identité du dernier exploitant encore en activité à Limousis est inopérant dans la mesure où aucun texte n'exige la motivation de ladite délibération ;
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d'une erreur de fait ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités publiques, dans sa version applicable alors : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que seul le conseil municipal était compétent pour assurer la gestion des biens de la section en l'absence de commission syndicale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut, ainsi, être accueilli ;
- Considérant que par cette délibération ayant pour objet la gestion des sectionnaux de Limousis, le conseil municipal d'Estables a décidé de demander, d'une part, le concours technique de la SAFER pour l'aménagement et la gestion desdits sectionnaux, ainsi que de mandater le maire pour signer avec cet organisme une convention de concours technique et, d'autre part, d'étendre l'objet de la convention aux sectionnaux de Froidviala dont la gestion doit également être mise en conformité avec la réglementation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige est devenue exécutoire le 19 septembre 2008, date de sa notification au préfet de la Lozère ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'allotissement a été décidé postérieurement, par la délibération en date du 4 décembre 2008 ; que la circonstance que la délibération du 12 septembre 2008 relative aux critères à retenir pour l'attribution des lots mentionne qu'" il convient de déterminer les conditions d'attribution des lots créés " n'est pas de nature à justifier que la délibération en litige méconnaîtrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des autres délibérations en date des 12 septembre et 4 décembre 2008 :
- Considérant que si M. C...soutient qu'un membre de la SAFER était présent tout au long de la séance ayant conduit à l'adoption des délibérations, il ne l'établit pas alors que ces délibérations ne mentionnent pas sa présence au cours de la procédure d'adoption mais seulement lors des réunions publiques préparatoires avec les habitants de la section de Limousis et les agriculteurs exploitant les terrains agricoles sans bail ni convention ; qu'au surplus, cette seule présence, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que le conseil municipal n'aurait pu librement et en toute connaissance de cause adopter les délibérations en cause ;
- Considérant que les circonstances que les délibérations litigieuses ont été rendues exécutoires à une date erronée et que le requérant n'a pas été convoqué aux réunions publiques précédant la séance du conseil municipal où étaient présents des agriculteurs exploitant les terres agricoles, actuellement sans bail ni titre, alors que les textes n'imposent aucune obligation en la matière, sont sans incidence sur la légalité desdites délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant que M. C...soutient que la délibération du 12 septembre 2008 déterminant le programme d'aménagement des terrains agricoles de la section et la répartition des ressources tirées de la vente de bois avait vocation à valider rétroactivement ledit programme d'aménagement dès lors que les lots étaient déjà créés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9 précédent, la création desdits lots n'a été décidée que par la délibération en date du 4 décembre 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date des délibérations en cause : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. / L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural. / Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. / Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : " Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-
- Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois. (...) A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail. (...) " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et L. 142-6 du code rural, que la SAFER pouvait valablement consentir des baux aux exploitants agricoles ; que ce faisant, la délibération en date du 12 septembre 2008, en ce qu'elle prévoit une convention de mise à disposition des terres agricoles avec la SAFER qui rétrocèdera ces terres par bail aux agriculteurs choisis par le conseil municipal n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, en l'espèce, que la délibération du 12 septembre 2008 relative aux critères à retenir pour l'attribution des lots mentionne que " les terres à vocation agricoles et pastorales ne pourront être attribuées qu'aux demandeurs qui justifient au jour de leur demande remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, de leur qualité d'exploitant agricole notamment par une attestation d'inscription auprès de la mutualité sociale agricole " ; qu'en prévoyant notamment la production de cette attestation, permettant à l'autorité compétente de vérifier la qualité d'exploitant agricole exigée par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne définissent pas les justificatifs à fournir par les demandeurs, le conseil municipal de la commune d'Estables n'a ni entaché la délibération contestée d'un défaut de base légale, ni rajouté à la loi une condition non prévue ; que si M. C...soutient que cette circonstance conditionne le caractère complet de sa demande d'attribution, il ressort de la délibération précitée que sa demande n'a pas été rejetée pour ce seul motif ;
- Considérant que la condition de domicile réel et fixe prévue par l'article L. 2411-10 précité du code doit être entendue comme une condition de résidence principale ; que M. C..., qui a déposé une demande d'attribution de terrains sectionnaux en qualité d'exploitant agricole prioritaire soutient qu'il remplissait les conditions légales dès lors que le siège de son exploitation agricole se situe sur la section de Limousis et qu'il a son domicile réel et fixe sur le territoire de la section ; qu'il produit des documents justifiant qu'il est domicilié... ; que, cependant, la commune d'Estables verse au débat plusieurs pièces de nature à infirmer ces allégations et à établir que la résidence principale de M. C...se situerait à Chazals-Hivernal et que, comme il le reconnaît lui-même dans sa plainte au procureur de la République, le chalet meublé de Limousis appartenant à ses parents serait loué à des touristes durant la période estivale ; que si M. C...soutient que sa demande d'attribution de sections aurait dû être requalifiée comme présentée au nom de l'EARL " Raiponce ", il ressort des pièces du dossier que bien que celle-ci ait été présentée à son seul nom, elle a été examinée comme concernant également cette société, la lettre du 19 novembre 2008 lui demandant, notamment, de préciser la nature exacte de l'activité de l'EARL, ainsi que de joindre ses trois derniers bilans ; qu'en outre, la délibération du 4 décembre 2008 rejette sa demande au motif notamment qu'il n'avait pas fourni d'autres renseignements, ni bilan où comptes d'exploitation sur la nature et l'effectivité de l'activité de la société Raiponce ; que sur ce dernier point, M. C...n'établit nullement la réalité de l'activité de production de lait d'ovins et de caprins alléguée et partant celle d'exploitant agricole de ladite société ; qu'en effet, d'une part, l'extrait Kbis de la société Raiponce et l'attestation de la chambre d'agriculture de Lozère se bornent à faite état d'une activité d'exploitation agricole ; que, d'autre part, si le requérant produit une liste de rétrocessions établie par la SAFER au moment de la vente de deux lots dans l'année 2008 où apparaît, pour la candidature de M. C..., la mention " production : ovin lait et caprin lait ", ce document n'est également pas de nature à justifier la réalité de cette activité, ce alors que M. C...n'a produit ni le registre des bovins, ovins ou caprins établi par la chambre d'agriculture en 2008 ni les trois derniers bilans de sa société, tels que demandés par la commune le 19 novembre 2008 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il remplissait, à la date de la délibération querellée, les conditions légales pour être ayant-droit de la section de commune ; que, par suite, cette délibération n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'aucune des personnes attributaires des terrains sectionnaux en cause ne remplissait les conditions légales pour être ayant-droit ; il ne l'établit pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Estables la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune d'Estables, au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de M.C.... Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes aux fins d'astreinte est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions de la commune d'Estables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune d'Estables. '' '' '' '' 2 No 11MA01329 135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.