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12MA01187

CETATEXT000028446065 J6_L_2014_01_000001201187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 12MA01187, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01187 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON XOUAL Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2012, sous le numéro 12MA01187, présentée pour la commune de Plan-de-Cuques, représentée par son maire en exercice, par Me Xoual ; La commune de Plan-de-Cuques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002575 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est borné à annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2010 en tant qu'il applique un taux de majoration à la charge de la commune à hauteur de 100 % au lieu de 98,78 % ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me Xoual avocat de la Commune de Plan de Cuques ;

  1. Considérant que, par arrêté en date en date du 24 juillet 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que la commune de Plan-de-Cuques n'avait pas respecté son objectif triennal de production de logements locatifs sociaux sur la période 2005-2007, a prononcé la carence de cette commune et a fixé le taux de majoration prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 100 % ; que, par arrêté du 16 février 2010, ledit préfet a fixé le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2010 à la somme de 110 549,12 euros, dont 55 274, 56 euros de majoration résultant de l'arrêté de carence du 24 juillet 2008 ; que la commune de Plan-de-Cuques relève appel du jugement du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est borné à annuler l'arrêté du 16 février 2010 en tant qu'il applique un taux de majoration à la charge de la commune à hauteur de 100 % au lieu de 98,78 % ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-
  3. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-
  4. (...) " ;
  5. Considérant que, par un arrêt en date du 23 mai 2013, la Cour de Céans a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Marseille de l'article 2 de l'arrêté de carence du 24 juillet 2008 en tant qu'il fixe le taux de majoration mise à la charge de la commune de Plan-de-Cuques à hauteur de 100 % au lieu de 98,78 % ; que cette annulation partielle de l'arrêté de carence induit nécessairement l'annulation de l'arrêté contesté du 16 février 2010 s'agissant du taux de majoration mis à la charge de la commune ; Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de carence du 24 juillet 2008 :
  6. Considérant que si la commune de Plan-de-Cuques soutient que l'avis du comité régional de l'habitat, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été recueilli avant l'édiction de l'arrêté en litige, n'aurait pas été régulièrement émis et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'a pas assorti cette affirmation des précisions quant à la nature des irrégularités et de l'erreur alléguées, lesquelles auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des irrégularités entachant l'avis du comité régional de l'habitat ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux prévue par l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas à être consultée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de carence prévue par l'article L. 302-9-1 de ce même code, l'avis du comité régional de l'habitat étant seul requis ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités entachant la décision de la commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux en date du 11 juillet 2008 est donc, en tout état de cause, inopérant ; que, par suite, il doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Plan-de-Cuques était tenue de réaliser quatre vingt deux logements locatifs sociaux pour atteindre l'objectif assigné par l'Etat au titre de son engagement triennal pour les années 2005-2007 ; que la commune n'a construit qu'un seul logement locatif social sur cette période, soit 1,22 % de l'objectif ; que si elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de respecter son engagement triennal en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et tenant à l'inexistence de terrains urbanisables sur son territoire et aux contraintes liées au plan de prévention des risques mis en place par les services de l'Etat, lesquelles rendaient impossibles la réalisation de ces objectifs, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que la commune fait valoir que les permis de construire délivrés sur la période 2005-2007 ne portaient que sur des constructions individuelles nouvelles ou sur des extensions de construction existante ; que cet argument, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que la commune de Plan-de-Cuques n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation quant au constat de carence posé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plan-de-Cuques n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est borné à annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2010 uniquement en tant qu'il applique un taux de majoration à la charge de la commune de 100 % au lieu de 98,78% ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Plan-de-Cuques la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plan-de-Cuques est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-de-Cuques et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01187 cd 135-02 Collectivités territoriales. Commune.

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