CETATEXT000028446067 J6_L_2014_01_000001201212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 12MA01212, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01212 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON LLC & ASSOCIES Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2012, sous le numéro 12MA01212, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000532 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à payer à la commune de Saint-Zacharie la somme de 16 974,10 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant du coût de fonctionnement de la régie de recettes mise en place pour l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Zacharie devant le tribunal administratif de Toulon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me A...du cabinet LLC et associés pour la commune de Saint-Zaccharie ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif Toulon a condamné l'Etat à verser à la commune de Saint-Zacharie la somme de 16 974,10 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant du coût de fonctionnement de la régie de recettes mise en place pour l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " I. - L'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " Art. L. 1611-2-1.-Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : " 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale." II . - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. / Cette dotation, d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et
- Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à
- Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat " ;
- Considérant qu'en vertu de cette disposition, applicable au présent litige, dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'est intervenue, la commune de Saint-Zacharie n'est plus fondée à se prévaloir de l'illégalité du transfert de la mission de recouvrement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code et émises par les agents de police municipale ;
- Considérant que si la commune soutient par ailleurs qu'elle a le droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du retard fautif de l'Etat, qui ne s'est pas conformé dès l'année 2005 à la jurisprudence administrative, antérieure à la loi du 28 décembre 2011, mettant à la charge de l'Etat les frais de fonctionnement des régies de recettes destinées à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale, elle ne fait cependant pas, en tout état de cause, état d'un préjudice distinct de celui qui sera intégralement réparé par l'allocation, en application de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011, de la dotation forfaitaire exceptionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser à la commune de Saint-Zacharie la somme précitée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Zacharie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande ainsi que les conclusions présentées en appel par la commune de Saint-Zacharie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la commune de Saint-Zacharie. '' '' '' '' N° 12MA012122 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.