CETATEXT000028446069 J6_L_2014_01_000001201431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/44/60/CETATEXT000028446069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2014, 12MA01431, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01431 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Eleonore PENA Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 16 et 26 avril 2012, sous le numéro 12MA01431, présentés pour M. A...E..., demeurant ... et pour la société RILM, dont le siège social est situé 1181 corniche Général de Gaulle à Toulon
(83000), par Me B... ; M. E...et la société RILM demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1002794, 1100487, 1101391 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 31 août 2010 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions rendues nécessaires pour la constitution d'une réserve foncière sur le secteur des Laugiers à Solliès-Pont en vue de la création d'un nouveau quartier de ville, d'autre part, de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel ledit préfet a déclaré cessibles, au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, lesdites emprises foncières ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 : - le rapport de Mme Pena, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de Me F...de la LLC et associés pour M. E...et la société RILM ; - les observations de Me C...du cabinet CMS Bureau Francis Lefèbvre pour l'Etablissement Public Foncier PACA ; - et les observations de Me D...pour la commune de Sollies-Pont ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2013, présentée par la LLC et associés pour M. E...et la société RILM
- Considérant que par une délibération en date du 5 novembre 2009, le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a ainsi autorisé l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) à solliciter l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour la constitution d'une réserve foncière sur le site des Laugiers Sud en vue d'y aménager, à moyen terme, un nouveau quartier de ville ; que par un arrêté du 17 février 2010, le préfet du Var a prescrit l'ouverture conjointe de l'enquête publique et parcellaire qui s'est déroulée du 22 mars au 9 avril 2010 ; qu'à la suite de l'avis favorable rendu sur le projet le 3 mai 2010 par le commissaire-enquêteur, le préfet du Var a, par arrêté du 31 août 2010, déclaré d'utilité publique les acquisitions nécessaires à la constitution de ladite réserve foncière, puis par arrêté du 10 mars 2011, a déclaré cessibles, au profit de l'EPF PACA, les emprises nécessaires ; que M. E...et la société RILM, acquéreurs évincés de parcelles soumises au droit de préemption urbain et situées dans le périmètre de l'expropriation, relèvent appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique du 31 août 2010 et de cessibilité du 10 mars 2011 ; Sur la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 août 2010 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté du 31 août 2010, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait susceptible d'affecter l'environnement, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que les articles 9-1 de la directive n° 85-337 du conseil du 27 juin 1985 modifiée et L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation également invoqués par M. E...et la Société RILM qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétés comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique, laquelle serait une condition de sa légalité ; qu'enfin, les stipulations des § 3 et § 5 de l'article 9 de la convention d'Aarhus, lesquelles ne créent des obligations qu'entre les Etats parties à la convention et ne sont pas d'effet direct, ne peuvent davantage être utilement invoquées par les appelants pour soutenir que l'arrêté de déclaration d'utilité publique serait insuffisamment motivé ; que par suite, aucune des dispositions nationales ou stipulations de nature communautaire ou internationale précitées ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 31 août 2010 ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. (...) " ; qu'il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique a été prononcée pour l'acquisition de terrains nécessaires au projet de création d'un nouveau quartier de ville sur le site des Laugiers ; qu'à la date à laquelle le dossier a été soumis à enquête publique, le plan général des travaux de même que les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ne pouvaient, eu égard à l'ampleur d'un tel projet, être connus ; que dans cette mesure, et alors qu'il était, en tout état de cause, urgent pour la commune d'acquérir les parcelles situées dans l'aire concernée, laquelle avait au demeurant été identifiée comme site à enjeu majeur pour le développement urbain de l'agglomération par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée, dès lors que la société RILM et M. E...étaient titrés sur 25% des unités foncières du périmètre de la déclaration d'utilité publique et bénéficiaient de promesses de vente d'autres parcelles afin d'y mener leur propre projet immobilier, la commune de Solliès-Pont a en l'espèce pu légalement soumettre à l'enquête publique un dossier composé selon les prescriptions sus rappelées du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que le dossier qui contenait, ainsi que les prévoient lesdites dispositions, une estimation sommaire des acquisitions à réaliser, n'avait toutefois pas à contenir une étude d'impact du projet sur l'environnement ;
- Considérant en troisième lieu que la notice explicative tend à indiquer l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à l'enquête a été retenu parmi les partis envisagés ; qu'en l'espèce, la notice explicative qui comporte plusieurs pages, indique avec précisions tant la nature du projet que les raisons de son choix ; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la notice de présentation du projet a permis au public d'en connaître la véritable teneur ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'environnement : " Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête d'utilité publique qui s'est déroulée du lundi 22 mars 2010 au vendredi 9 avril 2010 inclus, le commissaire-enquêteur a assuré quatre permanences destinées à recevoir le public, de 9 à 12 heures le lundi 22 mars, de 14 à 17 heures le mardi 30 mars, de 9 à 12 heures le mercredi 7 avril et de 14 à 17 heures le vendredi 9 avril 2010 ; qu'il n'est par ailleurs aucunement démontré que quiconque aurait été empêché d'accéder au registre d'enquête pour y consigner ses observations ; que dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition n'impose au commissaire-enquêteur de recevoir le public dans le cadre des enquêtes de droit commun, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité dans son déroulement ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur des Laugiers Sud à Solliès-Pont, situé à proximité immédiate de la gare SNCF et de l'autoroute A7, a été reconnu comme lieu stratégique par le futur plan local d'urbanisme de la commune, et identifié comme site d'extension prioritaire par le SCOT Provence Méditerranée approuvé par délibération du 16 octobre 2009, destiné à la construction de logements ; que l'impact du projet sur l'environnement ne ressort aucunement des pièces du dossier, le secteur concerné étant pour l'essentiel constitué de terrains agricoles en friches ; que le coût financier du projet n'est pas utilement contesté ni d'ailleurs l'atteinte excessive à la propriété privée démontrée, la majorité des propriétaires concernés approuvant le projet dans son principe ; que dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt pour la commune dont la population est légèrement supérieure à 10 000 habitants et qui se trouve confrontée à une carence de logements, de créer entre 800 et 1000 nouveaux logements dont une partie de logements sociaux, la constitution d'une réserve foncière destinée à assurer la maîtrise des terrains concernés par le projet à un prix correspondant à leurs usages futurs, M. E...et la société RILM ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux serait dépourvu d'utilité publique ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 10 mars 2011 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant en premier lieu que M. Olivier de Mazières, secrétaire général de la préfecture du Var, disposait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 5 janvier 2010, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées et au nombre desquelles ne font pas partie les arrêtés de cessibilité ; que contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n'interdit une délégation de signature en la matière ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 mars 2011 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu qu'un arrêté de cessibilité n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ni au demeurant en vertu d'aucun autre texte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité du 29 mars 2001 serait insuffisamment motivé doit également être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés(...)Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.(...) " ; que ces dispositions auxquelles est soumis l'arrêté du 17 février 2010 portant ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ne prévoient pas son insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que ledit arrêté a été publié dans deux journaux diffusés dans le département du Var, la Marseillaise d'une part, Nice Matin d'autre part, et qu'il a été affiché en mairie de Solliès-Pont ; qu'il a également été notifié à la société RILM alors même qu'aucune disposition textuelle n'impose une telle notification aux personnes intéressées ; que par suite, les appelants ne peuvent dès lors utilement soutenir que faute d'avoir été publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, d'avoir été notifié à la société et d'avoir fait l'objet d'une diffusion suffisamment large, l'arrêté du 17 février 2010 serait illégal et qu'il ne pouvait dès lors servir de base légale à la déclaration d'utilité publique du 31 août 2010 et par voie de conséquence à l'arrêté de cessibilité du 10 mars 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et la société RILM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...et à la société RILM la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. E...et de la Société RILM la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à l'EPF PACA, et la même somme à verser à la commune de Solliès-Pont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...et de la société RILM est rejetée. Article 2 : M. E...et la société RILM verseront à l'EPF PACA et à la commune de Solliès-Pont, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la société RILM, au ministre de l'intérieur, à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de Solliès-Pont. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N°12MA014312 34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. 34-02-01-01-005 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Procédure d'enquête. 34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. 34-02-02-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. Formes et procédure. Motivation.